Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 690 F-D
Pourvoi n° Z 18-25.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.992 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Y..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Jeapi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2018), le 29 mai 2013, la société Y... a, en qualité de locataire, conclu avec la société Holding Lease France un contrat de location portant sur un photocopieur fourni par la société Jeapi, ainsi qu'un contrat de maintenance avec cette dernière. Le 14 août 2013, le contrat de location et le matériel correspondant ont été cédés à la société [...] (la société [...]).
2. Se plaignant de la mauvaise qualité tant du matériel que des prestations de maintenance, la société Y... a notifié à la société Jeapi la résiliation du contrat de maintenance et a fait opposition aux prélèvements bancaires de la société [...].
3. La société [...] a assigné la société Y... en résiliation du contrat de location pour inexécution, en paiement de loyers et d'indemnités et en restitution du matériel.
La société Y... a appelé en la cause la société Jeapi aux fins notamment de faire constater l'inexécution fautive et la résiliation anticipée du contrat de maintenance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société [...] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 dont elle était la cessionnaire et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer les sommes de 2 030,40 euros, de 9 024 euros et de 902,40 euros, en principal, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter la demande de la société [...] tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer diverses sommes, que les contrats de maintenance et de location financière étaient interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de maintenance à la date du 13 janvier 2014 emportait caducité du contrat de location financière à la même date ce qui rendait sans effet les mises en demeure de payer délivrées par la société [...], la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'interdépendance des contrats et, corrélativement, de la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter les demandes en paiement formées par la société [...] contre la société Y..., l'arrêt retient que le contrat de maintenance conclu entre les sociétés Jeapi et Y... et le contrat de location financière sont interdépendants, de sorte que la résiliation du premier, à la date du 13 janvier 2014, emporte caducité du second à la même date et l'absence d'exigibilité des loyers trimestriels postérieurs.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la société Jeapi à payer à la société [...] la somme de 2 100 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'arrêt ayant évalué à cette somme le préjudice subi par le bailleur en raison de la caducité du contrat de location.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce à la date du 13 janvier 2014 la caducité du contrat de location du 29 mai 2013, déboute la société [...] de ses demandes formées contre la société Y..., condamne la société Jeapi à payer la somme de 2 100 euros à la société [...], condamne la société [...] aux dépens et à payer à la société Y... une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société [...].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [...] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après avoir prononcé, à la date du 13 janvier 2014, la résiliation du contrat de maintenance du 29 mai 2013 conclu entre les sociétés Y... et Jeapi, prononcé la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 dont elle était la cessionnaire et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer les sommes de 2.030,40 €, de 9.024 € et de 902,40 € assorties d'un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances, avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QU'en refusant expressément de déférer aux mises en demeure de payer délivrées par la société [...], en invoquant la résiliation précédente du contrat avec la société Jeapi, la société Y... a, implicitement mais nécessairement invoqué l'interdépendance des contrats de maintenance et de location financière ; qu'il s'avère que ceux-ci ont été signés le même jour et que, nonobstant certaines clauses de leurs conditions générales, qui doivent être réputées non écrites, il résulte de la volonté implicite des parties qu'ils sont interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de maintenance à la date du 13 janvier 2014, emporte caducité du contrat de location financière à la même date, aucun loyer trimestriel postérieur n'étant exigible, ce qui rend sans effet les mises en demeure de payer délivrées par la société [...] les 6 mai et 14 juillet 2014 concernant les échéances trimestrielles à partir du 1er avril 2014 ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Jeapi et [...] sollicitaient la confirmation du jugement qui, après avoir jugé que les contrats de maintenance et de location avaient été résiliés aux torts de la société Y..., avait condamné cette dernière à payer à la société bailleresse les sommes de 2.030,40 €, 9.024 € et 902,40 € et à lui restituer, sous astreinte, le matériel (conclusions de [...], p. 7 ; conclusions de Jeapi, p. 8) tandis que la société Y... se contentait de demander le rejet de l'ensemble des demandes présentées par les sociétés Jeapi et [...] (conclusions, p. 13) ; qu'en prononçant la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 sans qu'aucune des parties n'ait formulé une telle demande, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant, ainsi, l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour prononcer la caducité du contrat de location du 29 mai 2013 et, en conséquence, rejeter la demande de la société [...] tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui payer diverses sommes, que les contrats de maintenance et de location financière étaient interdépendants de sorte que la résiliation du contrat de maintenance à la date du 13 janvier 2014 emportait caducité du contrat de location financière à la même date ce qui rendait sans effet les mises en demeure de payer délivrées par la société [...], la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'interdépendance des contrats et, corrélativement, de la caducité du contrat de location en raison de la résiliation du contrat de maintenance, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société [...] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 20 €
par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE si l'article 18 des conditions générales de location stipule que la restitution du matériel en fin de contrat se fait aux frais du locataire, le même texte prévoit aussi que la « dé-installation » doit être faite par le fournisseur ou tout autre personne agréée par le bailleur ; qu'en ce qui concerne la restitution du matériel, la société Y... a indiqué qu'il était à disposition de la société Jeapi, par lettre recommandée AR du 13 janvier 2014 [pièce appelante n° 6] et à disposition de la société [...] par lettre recommandée AR du 12 mai 2014 [pièce appelante n° 11] ; qu'il s'avère que le bailleur n'a jamais donné suite ni n'a désigné la personne agréée pour le démontage, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Y... de le restituer à ses frais au bailleur, mais seulement de lui enjoindre de le tenir à disposition de ce dernier dans les locaux de la locataire durant un mois à compter de la signification du présent arrêt, la société [...] ou sa société substituée pouvant venir le récupérer à ses frais durant les jours et heures ouvrables en prévenant la société Y... deux jours ouvrables au moins à l'avance ;
1°) ALORS QU'était produit aux débats, par la société [...], une lettre en date du 21 octobre 2014 (pièce n° 10) aux termes de laquelle elle rappelait à la société Y... que cette dernière devait, conformément aux stipulations du contrat de location, procéder à la restitution de l'intégralité des biens loués, sous sa responsabilité et à ses frais, en les faisant parvenir à un mandataire, la société Stockage du Val d'Oise, située au [...] ; qu'en retenant, pour débouter la société [...] de sa demande tendant à ce que la société Y... soit condamnée à lui restituer le matériel, que cette dernière avait, par une lettre recommandée en date du 12 mai 2014, indiqué à la société [...] que le matériel était à sa disposition et qu'il s'avérait que le bailleur n'avait jamais donné suite à ce courrier ni n'avait désigné la personne agréée pour le démontage, la cour d'appel a fait abstraction de la lettre du 21 octobre 2014, régulièrement produite aux débats, dénaturant ainsi par omission cette pièce, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE l'article 18 des conditions générales du contrat de location, qui stipule que « les frais, coûts et charges de toute nature relatifs à la restitution de l'Equipement (en ce compris, sans que cette liste soit limitative, les frais de désinstallation, déconnexion, démontage, emballage, assurance, transport jusqu'aux entrepôts du Bailleur, remise en état et conformité, ou d'audit) seront à la charge exclusive du locataire qui l'accepte expressément », prévoit que les frais de restitution sont à la charge du locataire ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la société [...] de venir récupérer, à ses frais, le matériel laissé à sa disposition par la société Y..., la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.