Cour de cassation, 04 octobre 1988. 86-96.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.874
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marie-Eulalie, partie civile,
- Y... Turenne,
contre un arrêt de la cour d'appel de FORT DE FRANCE siégeant à CAYENNE, en date du 4 décembre 1986 qui dans les poursuites exercées contre Y... pour entrave aux fonctions d'un conseiller prud'homme et résiliation du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, a relaxé le prévenu pour le délit poursuivi et l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour la contravention, et qui s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de Marie-Eulalie X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 514-1 et L. 531-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare non constitué le délit d'entrave aux fonctions de conseiller prud'homme commis par les prévenus au préjudice de Mme X... ; " aux motifs adoptés du réquisitoire, que les conseillers prud'hommes peuvent s'absenter " sans avoir à obtenir une autorisation de leur employeur ; qu'il ne peut donc être reproché aux employeurs de Mme X... de ne pas lui avoir donné une telle autorisation, l'infraction ne pouvant être qu'un délit d'action et non comme en l'espèce un délit d'omission " ; " alors d'une part que, l'entrave pouvant résulter aussi bien d'une omission que d'une action, l'employeur commet le délit d'entrave lorsqu'il refuse au salarié l'autorisation de s'absenter pour exercer ses fonctions de conseiller prud'homme, même si les textes n'exigent pas pareille autorisation ;
" alors d'autre part que la cour d'appel ne s'explique pas sur les motifs, retenus par les premiers juges, pour prononcer condamnation, tirés de ce que Mme X... s'était trouvée dans l'obligation de solliciter, en fait, une autorisation de sortie que son employeur entendait exiger, et qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher en tout état de cause si l'employeur " en refusant sa signature a de fait empêché Mme X... de se rendre à l'audience et par là entravé le libre exercice de ses fonctions de conseiller des prud'hommes ", ainsi que l'avait jugé le tribunal, de sorte que l'infirmation du jugement entrepris et la relaxe consécutive ne sont pas légalement justifiées ",
Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 514-1 du Code du travail que les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que le 7 mars 1983, Marie-Eulalie X..., psychologue employée par l'association guyanaise pour la formation professionnelle des adultes (AGFPA), et conseiller prud'homme du collège salarié, a sollicité vainement auprès de ses supérieurs hiérarchiques l'autorisation de se rendre à une audience qui devait avoir lieu le même jour ; qu'informé de cette situation, Y..., président de l'association ainsi que du conseil de Prud'hommes, l'a alors remplacée à ladite audience ; qu'à raison de ces faits, il a été renvoyé devant la juridiction répressive sur le fondement des articles L. 514-1 et L. 531-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire la prévention non établie, la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, énonce que l'article L. 514-1 du Code du travail permet aux conseillers prud'hommes de s'absenter pour siéger au conseil sans avoir à obtenir une autorisation de leur employeur ; qu'elle ajoute que dans ces conditions, il ne saurait être reproché au prévenu de ne pas avoir donné à sa salariée une telle autorisation, l'infraction d'entrave poursuivie ne pouvant être qu'un délit d'action et non d'omission ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que Y... n'avait pas satisfait à l'obligation que lui imposait l'article L. 514-1 du Code du travil susvisé de laisser à sa salariée le temps nécessaire pour exercer ses fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences de ce texte, n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Sur le pourvoi de Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-25, 2° et R. 152-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné l'exposant pour licenciement d'une employée en état de grossesse, à la peine de 1 000 francs d'amende et au versement à la partie civile de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et 2 000 francs au titre des frais d'appel ; " aux motifs repris des premiers juges qu'il n'est pas invoqué de faute grave, précise et déterminée justifiant immédiatement le licenciement, mais d'une série de situations conflictuelles imputées à Melle X... et qui remontent à plusieurs mois ou même à plusieurs années (pétitions du personnel en 1982), que les agissements longuement tolérés ne sauraient être invoqués pour justifier le licenciement, que le préavis est incompatible avec la notion de faute grave ; " alors que, d'une part, en s'abstenant d'examiner si, du fait précisément, de leur réitération et de leur incessance, les propos injurieux tenus par la partie civile à l'égard tant de ses supérieures hiérarchiques que du reste du personnel, en rendant impossible le maintien des relations entre salarié et employeur et la bonne marche de l'association, ne constituaient pas la faute grave justifiant le licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si, au début de la procédure de licenciement litigieuse, la grossesse était médicalement constatée et si, à défaut de l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours du licenciement prescrit par l'alinéa 2 de l'article L. 122-25, 2° du Code du travail, l'exposant était dûment informé de l'état de grossesse de l'interessée, l'arrêt attaqué n'a pas répondu à un moyen péremptoire de défense et n'a pas caractérisé l'infraction poursuivie " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme à cet égard et des pièces de procédure que Y..., a également été renvoyé devant la juridiction répressive sur le fondement des articles L. 122-25-2 et R. 152-3 du Code du travail pour avoir, le 9 juin 1983, résilié le contrat de travail de Marie-Eulalie X..., salariée en état de grossesse médicalement constaté ;
Attendu que pour dire la prévention établie, la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement entrepris, énonce qu'en l'absence de faute grave commise par Marie-Eulalie X..., ou d'impossibilité démontrée de continuer à employer celle-ci, Y..., en rompant le contrat de travail de la salariée qui, à l'époque de son licenciement, était en état de grossesse, a commis la contravention réprimée par l'article R. 152-3 du Code du travail
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, les juges du second degré, qui n'ont pas recherché si les prescriptions de l'article R. 122-9 du Code du travail avaient été respectées en l'espèce par la salariée qui devait informer son employeur dans les conditions prévues par ce texte pour bénéficier de la protection instituée par les articles L. 122-25 et suivants de ce Code, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision ; Que dès lors, la cassation est encore encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, siégeant à Cayenne le 4 décembre 1986, mais en ses seules dispositions civiles concernant le délit reproché à Y... et en toutes ses dispositions à l'égard de la contravention poursuivie ; Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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