Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 janvier 2023. 2011728
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2011728
Date de décision :
2 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Creteil a rejeté sa demande de bourse.
Par courrier daté du 7 octobre 2022, le président de la formation de jugement a invité le requérant, via l'application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
2. Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé le 10 octobre 2022 par l'application Télérecours, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, M. B n'a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s'être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil.
Fait à Cergy, le 2 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre
signé
P. Thierry.
La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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