Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-84.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.523
Date de décision :
3 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
OUATIZERGA Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 8 juin 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire accompagné de tortures ou d'actes de barbarie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 371 à 375-1 du Code de d procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Mme B... et M. Jacques Y..., constitués parties civiles lors de l'instruction ainsi que devant la cour d'assies du LOT-et-GARONNE dont le seul arrêt en date du 4 janvier 1990 de la Cour de Cassation, ont été entendus après avoir prêté le serment des témoins ; "alors que, si l'action civile étant éteinte par la chose jugée ils ne pouvaient intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi, ces témoins ne pouvaient cependant être entendus sous la foi du serment après avoir été, dans le cadre de la même procédure, parties poursuivantes jointes au ministère public" ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal des débats que les témoins MarieAlice B... et Jacques Y..., régulièrement cités et signifiés, ont été entendus après prestation de serment en l'absence d'opposition du ministère public ou des parties ; qu'ainsi il n'a été commis aucune violation de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 303 alinéa 1 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 2 libellée comme suit :
"l'accusé... atil, pour l'exécution du crime ci-dessus, spécifié, employé des tortures ou commis des actes de barbarie envers Chantal Y... ?" ;
"alors que cette question est complexe et donc nulle comme réunissant, sous une forme alternative prohibée, deux circonstances aggravantes distinctes ; qu'ainsi, la décision de condamnation est dépourvue de toute base légale" ; Attendu que la Cour et le jury ont résolu par l'affirmative la question n° 2 exactement reproduite au moyen ; Attendu que cette interrogation ne révèle aucune violation de la loi ; qu'en effet la seule complexité prohibée est celle qui consiste à comprendre, d dans une seule et même question, plusieurs faits ou circonstances pouvant donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes Attendu qu'il résulte de l'article 303 du Code pénal qu'une seule des deux circonstances résultant de ce que le crime a été commis à l'aide de tortures ou d'actes de barbarie suffit pour que leur auteur soit puni comme coupable d'assassinat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique