Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01805 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCY3
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01805 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCY3
N° de MINUTE : 24/01752
DEMANDEUR
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEFENDEUR
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [F],audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2020, Mme [I] [U] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de [Localité 3] demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 26 janvier 2021, Mme [U] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. La commission a rejeté la demande de CMI et de PCH.
Mme [U] a déposé un recours administratif à l’encontre de ces décisions de rejet.
Par décisions du 1er mars 2022, la CDAPH a maintenu le refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et de la PCH.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2022, Mme [I] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de la CDAPH relative à la PCH.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le président de la formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [D] [W], en se plaçant à la date de la demande soit le 2 janvier 2020, avec pour mission notamment de :
après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [I] [U] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l‘autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;dire si Mme [I] [U] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;évaluer le besoin en aide humaine s’il y a lieu ;
Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 12 février 2024 et notifié aux parties le 15 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 16 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Mme [U]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [I] [U], représentée par son conseil, s’en rapporte compte tenu des conclusions de l’expert.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport de l’expert et de confirmer la décision rejetant la demande de PCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Selon les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise déposé le 12 février 2024, le docteur [W] indique que :
“- A la date de la demande le 02/01/2020, Mme [I] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées chapire VI, déficiences générales et viscérales, et chapitre VII déficiences de l’appareil locomoteur, en raison d’une gêne modérée à la marche, la plupart des actes élémentaires de la vie quotidienne sont réalisés.
- Son état médical est stable. La durée d’attribution pourrait être de cinq ans.
- Elle ne présente pas une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation d’une ou de plusieurs des 19 activités de la vie quotidienne. Elle ne relève pas de la prestation de compensation du handicap.”
Mme [U] ne formule aucune observation sur les conclusions du rapport d’expertise.
Les conclusions du docteur [W] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, Mme [U] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la PCH, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, Mme [I] [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [I] [U] d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée
par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Pauline JOLIVET
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