Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-20.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.422
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société nouvelle Ambulances Urgence 33, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Urgence 33 a adhéré à une convention de dispense d'avance des frais de transports sanitaires conclue entre trois caisses locales d'assurance maladie et trois organisations professionnelles d'ambulanciers ayant pour objet de fixer les conditions dans lesquelles est organisée la dispense d'avance des frais de transports sanitaires au profit des assurés sociaux; que les Caisses signataires ayant notifié à la société Urgence 33 une "mise hors convention" pour une durée de six mois à compter du 15 septembre 1994, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de payer, suivant la procédure de tiers payant, à la société nouvelle Urgence 33, dont M. X... a été désigné mandataire-liquidateur, les prestations effectuées par elles entre octobre et décembre 1994; que la cour d'appel (Bordeaux, 4 octobre 1995) s'est déclarée incompétente pour statuer en référé sur les demandes de provisions présentées par M. X..., es qualités, tant au titre de cette prestation qu'à celui du préjudice résultant de la mise hors convention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° U 95-15.002 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 mars 1995, ce qui fera revivre l'ordonnance primitive du 23 novembre 1994, devra entraîner la cassation du présent arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le recours de droit commun devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, prévu par l'article 18 de la convention relative aux transports sanitaires privés, étant dirigé à l'encontre d'une décision de la Caisse rendue après avis de la commission de concertation, les effets de ce recours ne sont pas limités à ceux résultant de la saisine de la juridiction compétente; que, comme toute voie de recours ordinaire, il suspend l'exécution de la décision de la Caisse; qu'en décidant le contraire, pour nier notamment le caractère illicite de la décision de la Caisse et le dommage imminent, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention relative aux transports sanitaires privés et les articles 539 et 809 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que le déconventionnement de la société Urgence 33 et le refus corrélatif des Caisses de lui appliquer la convention de tiers payant a amené les assurés, obligés de faire l'avance des frais de transport en ambulance, à choisir un autre ambulancier bénéficiant du système du tiers payant; que l'application immédiate du déconventionnement à la société Urgence 33 à partir du 15 septembre 1994 a donc entraîné une perte de la clientèle aboutissant à la mise en redressement judiciaire de cette société dès le 19 octobre 1994; qu'ainsi, même si les droits de la société Urgence 33 n'étaient pas en cause mais seulement leurs modalités d'exercice, la mesure de déconventionnement était de nature à lui causer un dommage imminent auquel il y avait urgence de mettre fin; qu'en déniant l'existence d'un dommage imminent au vu de telles données pour écarter la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi n° U 95-15.002 est rejeté ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, statuant en matière de référé, était appelée à se prononcer sur une demande de provisions formée sur le fondement de l'article R. 142-21-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, n'était pas saisie par la société d'une demande de suspension de la mesure de "mise hors convention" sur le fondement de l'article R. 142-21-1, alinéa 1er, dudit Code et n'avait pas à s'expliquer sur l'existence d'un dommage imminent au sens de l'alinéa 2 du même texte ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant exclu le trouble manifestement illicite, a, par là même, retenu que M. X..., es qualités, n'était pas titulaire d'une créance non sérieusement contestable sur la Caisse primaire d'assurance maladie; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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