Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-82.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-82.470
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° T 17-82.470 F-P+B+I
N° 1030
SM12
13 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la dite cour, chambre 5-13, en date du 31 mars 2017, qui a renvoyé la société Euroland Corporate et M. Z... M... des fins de la poursuite du chef de fourniture illégale de service d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 573-1 et L. 573-7 du code monétaire et financier et 591 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Euroland finance (Euroland) et son ..., M. Z... M..., ont signé, en 2004, avec la société Prologue Software (Prologue) un mandat de conseil pour la réalisation d'une opération d'augmentation de capital de cette dernière société, portant sur dix millions d'euros, opération qui s'est déroulée en août et septembre 2004 ; qu'à l'époque des faits, l'agrément dont disposait la société Euroland était limité à la fourniture des services de réception, transmission et exécution d'ordres pour compte de tiers, mais ne s'étendait pas à l'activité de service de placement ; qu'il a été constaté par l'Autorité des marchés financiers que la société Euroland ne s'était pas contentée d'une simple activité de mise en relation ou d'entremise, mais avait effectué des démarches de recherche d'investisseurs ; que l'Autorité des marchés financiers ayant dénoncé ces faits au parquet, une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle la société Euroland et M. M... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir fourni des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article 531-2 du code monétaire et financier, en l'espèce en démarchant des investisseurs dans le cadre de la réalisation de l'augmentation de capital de la société Prologue Software ; que par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré la société Euroland et M. M... coupables de l'infraction reprochée ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour relaxer la société Euroland et M. M..., la cour d'appel énonce notamment que Ie délit de fourniture illégale d'un service d'investissement à des tiers nécessite qu'il soit établi que cette activité était exercée à titre de profession habituelle, et que si le mandat liant la société Euroland et la société Prologue prévoyait une rémunération de la première par la seconde, la prévention ne vise qu'une seule opération, celle consistant en la recherche d'investisseurs dans le cadre de l'augmentation du capital social de la société Prologue, opération qui ne concernait qu'un seul client, à savoir cette dernière, pour le compte de laquelle la société Euroland avait mandat, les souscripteurs au capital ne pouvant être considérés comme des clients de la société Euroland dans le cadre de cette opération ; que les juges relèvent qu'ainsi, le seul démarchage de souscripteurs dans le cadre de l'augmentation de capital de la société Prologue ne peut constituer la circonstance de profession habituelle exigée par le texte d'incrimination ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une seule opération de démarchage d'investisseurs au profit d'un client unique, en exécution d'un mandat unique, ne peut caractériser l'exercice d'une profession habituelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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