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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-16.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.092

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2013), que M. X... (le salarié), salarié de la société Transports Lucien Robinet (l'employeur) a été victime le 25 mai 2009 d'un accident sur le site du Port Jérôme de la société Esso Raffinage alors qu'il effectuait une opération de transvasement de soude du camion citerne qu'il conduisait, au ballon de stockage de la raffinerie ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe ; que le salarié a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que ce dernier a appelé en la cause la société Esso Raffinage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont son salarié a été victime et de majorer la rente allouée à ce dernier à son taux maximum, alors, selon le moyen : 1°/ que dans le cas où le salarié victime d'un accident du travail a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à majoration au taux maximum de la rente qui lui est allouée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des documents produits que le salarié avait effectué l'opération de déchargement de soude à l'origine de l'accident litigieux, sans avoir respecté aucune des instructions précises lui imposant de décompresser l'installation et d'ouvrir la vanne de purge, lesquelles, en l'absence d'indication particulière dans d'autres documents, étaient explicitement exigées dans la consigne spécifique et le manuel du conducteur qui lui avaient été remis par l'employeur, et dont le respect aurait évité l'accident ; qu'en s'abstenant cependant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait de la sorte lui-même commis une faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 452-2, alinéa 3, et L. 453-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en outre, tant les constatations de l'arrêt attaqué que les pièces produites révèlent que le salarié n'avait pas davantage respecté les consignes imposant le port des équipements de protection individuels requis, en particulier le port de lunettes étanches, ce qui aurait pourtant évité les conséquences dommageables de l'accident ; qu'en omettant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que le salarié avait de la sorte lui-même commis une faute inexcusable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-2, alinéa 3, et L. 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que présente le caractère de faute inexcusable de la victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale permettant de réduire la majoration de sa rente, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Et attendu que l'arrêt retient que le protocole particulier de sécurité pour les opérations de dépotage de soude signé par le salarié le 25 mai 2009 et le protocole du 19 janvier 2006 établi par son employeur en liaison avec la société Esso ne contiennent pas d'instruction précise sur les consignes à respecter à la fin de l'opération de dépotage et plus particulièrement sur la procédure à suivre pour la vérification de la décompression de la citerne et du flexible et l'ouverture de la vanne située sous le camion ; que l'employeur n'a pas assuré de cohérence entre les différents protocoles, celui concernant l'opération de dépotage établi en 2006 étant encore en vigueur alors que la société Esso en avait établi un nouveau en 2007 qui ne mentionne d'ailleurs pas l'ouverture de la vanne de purge du flexible côté citerne qui aurait permis de prévenir l'accident ; que le manuel du conducteur rédigé par l'employeur indique que le conducteur doit appliquer la procédure de déchargement du destinataire ou les instructions données par lui correspondant au type de dépotage sans donner de critères de choix et décrit une procédure qui n'était pas appliquée sur le site d'Esso selon le protocole général de novembre 2007 ; que l'employeur n'a pas vérifié l'organisation du poste de dépotage mis en place par Esso alors que cette organisation entraînait des difficultés de communication entre le dépoteur et le chauffeur à un moment critique ; qu'une étape indispensable à la sécurisation n'était plus respectée depuis un certain temps ; que la longue expérience professionnelle du salarié, la remise de consignes de sécurité propres à l'employeur à ce salarié et sa participation en tant que membre du CHSCT, à la mise en place d'équipements de protection individuelle à la suite d'un accident dont un autre chauffeur avait été victime quelques années auparavant, ne dispensaient par l'employeur de s'assurer que l'opération de déchargement de soude, qui se déroulait sur un site dont il avait une expérience limitée pouvait être effectuée en toute sécurité ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident et l'absence de faute inexcusable du salarié victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Lucien Robinet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Lucien Robinet et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Transports Lucien Robinet. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'un employeur (la Société TLR, l'exposante) avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont un salarié (Monsieur X...) avait été victime lors d'une opération de déchargement sur le site d'une entreprise d'accueil (la Société ESSO RAFFINAGE), et d'avoir en conséquence ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ; AUX MOTIFS QUE, spécialisée dans le transport des matières dangereuses, la Société TLR avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur X... lors de l'opération de déchargement de soude sur le site de la Société ESSO ; qu'il appartenait à ce dernier, qui invoquait une faute inexcusable de son employeur, de démontrer que celui-ci n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger ; que, selon le rapport du cabinet CIDECOS, expert désigné par le CHSCT d'ESSO, Monsieur X... avait engagé l'opération de dépotage alors que la citerne et le flexible n'étaient pas décomprimés et la purge du circuit non effectuée, qu'il n'avait pas suivi la procédure d'ouverture de la vanne de purge, laquelle aurait évité l'accident ; que les articles R 4515-14 à R 4515-11 du code du travail prévoyaient des dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement ; que la Société ESSO indiquait que, conformément aux dispositions de l'article R 4515-5, un protocole de sécurité avait été établi pour les opérations de dépotage de soude, mais qu'en raison de son absence dans le camion de Monsieur X... le jour de l'accident, celui-ci avait signé un protocole particulier de sécurité ; que le protocole de sécurité général établi le 13 novembre 2007 et produit par la Société ESSO ne mentionnait pas l'ouverture de la vanne de purge du flexible côté citerne qui aurait permis de prévenir l'accident ; que ni le protocole particulier signé par Monsieur X... le 25 mai 2009, ni le protocole du 19 janvier 2006 établi par la Société TLR avec la Société ESSO ne contenaient d'instruction précise sur les consignes à respecter à la fin de l'opération de dépotage et, plus particulièrement, sur la procédure à suivre pour la vérification de la décompression de la citerne et du flexible et l'ouverture de la vanne de purge située sous le camion ; que la Société TLR ne s'était pas assurée de la cohérence entre les différents protocoles et de ce que celui concernant l'opération de dépotage était toujours en vigueur alors qu'un autre protocole avait été établi par la Société ESSO en novembre 2007 ; que le manuel du conducteur rédigé par la Société TLR indiquait que le conducteur devait appliquer la procédure de déchargement du destinataire ou les instructions TLR correspondant au type de dépotage sans donner de critère de choix, et qu'il décrivait une procédure qui n'était pas celle appliquée sur le site d'ESSO selon le protocole générale de novembre 2007 ; que la Société TLR n'avait pas non plus vérifié que l'organisation du poste de dépotage mis en place par la Société ESSO ne présentait pas de risques pour ses salariés, tandis que ledit protocole général ne faisait pas référence à la manoeuvre d'ouverture de la vanne de purge du flexible côté citerne qui aurait évité l'accident ; que la longue expérience professionnelle de Monsieur X..., la remise à ce dernier de consignes de sécurité propres à la Société TLR ne dispensaient pas celle-ci de s'assurer que l'opération de déchargement de soude, qui se déroulait sur un site dont il avait une expérience limitée, pouvait être effectuée en toute sécurité ; que le manuel du conducteur et le protocole particulier signé par Monsieur X... mentionnaient le port de lunettes étanches mais que le cabinet CIDECOS indiquait que, conformément au protocole général établi par la Société ESSO le 13 novembre 2007, le jour de l'accident, Monsieur X... portait des lunettes de protection et un casque à visière ; qu'en toute hypothèse, il était indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur eût été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, qu'il suffisait qu'elle en fût une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur fût engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il résultait de l'ensemble des éléments ci-dessus que la Société TLR, qui connaissait les risques auxquels était exposé Monsieur X..., n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger et avait commis une faute inexcusable (arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu ; p. 7 ; p. 8, 6ème et 7ème al. ; p. 9 et p. 10, 1er à 5ème al. et 7ème al.) ; ALORS QUE, dans le cas où le salarié victime d'un accident du travail a lui-même commis une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu à majoration au taux maximum de la rente qui lui est allouée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des documents produits que le salarié avait effectué l'opération de déchargement de soude à l'origine de l'accident litigieux, sans avoir respecté aucune des instructions précises lui imposant de décompresser l'installation et d'ouvrir la vanne de purge, lesquelles, en l'absence d'indication particulière dans d'autres documents, étaient explicitement exigées dans la consigne spécifique et le manuel du conducteur qui lui avaient été remis par l'employeur, et dont le respect aurait évité l'accident ; qu'en s'abstenant cependant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait de la sorte lui-même commis une faute inexcusable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 452-2, alinéa 3, et L 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, en outre, tant les constatations de l'arrêt attaqué que les pièces produites révèlent que le salarié n'avait pas davantage respecté les consignes imposant le port des équipements de protection individuels requis, en particulier le port de lunettes étanches, ce qui aurait pourtant évité les conséquences dommageables de l'accident ; qu'en omettant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que le salarié avait de la sorte lui-même commis une faute inexcusable, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-2, alinéa 3, et L 453-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.

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