Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 25/00152
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT , Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2025 à 25 janvier 2025 à 19 heures 25, présentée par
[T] [D] [U], né le 31 octobre 2006 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne, par le biais de forum réfugiés
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2025 à 07 heures 48, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DE VAUCLUSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jérôme BARBERIS, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [S] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [T] [D] [U], né le 31 octobre 2006 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne, par le biais de forum réfugiés
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 6 mois, n°24-260-1022, en date du 09 décembre 2024, notifié le 09 décembre 2024 à 16 heures 10, et d’un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, n° BIA-Eloi-2025-067 en date du 24 janvier 2025 notifié le même jour,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2025 notifiée le 24 janvier 2025 à 17 heures 00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que jusqu’à présent, il a eu un interprète, or, il est placé sur la base d’une OQTF qui n’a pas été notifié par interprète, il y a une irrégularité à ce niveau là.
Sur l’interpelation, il est arrêté dans une gare SNCF, mais le PV n’indique pas de circonstances extérieures à sa personne. Il est indiqué que l’individu déclare qu’il est en situation irrégulière.
Sur le deuxième et le troisième, sur l’information du procureur d’Avignon, il me semble qu’il y a la mention de l’information au procureur mais pour une autre personne. Le procureur de la république de Marseille aurait du être informé et cela ne semble pas être le cas.
On est sur une situation particulière. Monsieur est toujours scolarisé, il y a plein d’éléments sur son parcours car il était MNA, on comprend qu’il était suivi par un juge des enfants; pour le principe je sollicite l’assignation à résidence.
Sur la requête forum, toutes autres décisions auraient pu être prises par le préfet, il a des garanties de représentation, il est en France depuis longtemps, il n’est pas connu des services de police; et quoi qu’il en soit, il m’a dit qu’il avait fait la demande de régularisation; mais que son dossier était bloqué dans la Drome.
La personne étrangère présentée déclare : Oui c’est la première fois que je suis au CRA. Je vais toujours à l’école. Je suis des études en français langue étrangère. Je vis en france depuis un an et demi. Je suis avec mon frère jumeau, j’ai aussi mon cousin. Mes parents sont en Tunisie, oui j’ai des nouvelles par téléphone. Je fais des études au lycée, en FLE. Oui je veux rester en france.
Non, je n’ai pas contesté cette obligation du territoire. Je n’ai rien d’autre à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
Sur le moyen de nullité tiré de la violation de l’article L 812-2 du CESEDA.
Il ressort des dispositions de l’article L812-2 du CESEDA que :
“les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article”
Et de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale que :
“les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire”.
Or, il ressort de la procédure que Monsieur [E] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article L812-2 du CESEDA, le procès-verbal de police indique :
« Décidons à 17h10 de procéder au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation, , des pièces et documents sous le couvert desquels monsieur [D] [V] né le 31 /10 /2006 sans domicile fixe ou déclaré est autorisé à séjourner ou à circuler en France, sa qualité d’étranger ayant été déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaitre sa qualité d’étranger à savoir : INDIVIDU DECLARE ETRE EN SITUATION IRREGULIERE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL. »
En l’espèce cette simple mention ne constitue pas un élément extérieur objectif de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. Par ailleurs, il est difficilement raisonnable de penser que l’intéressé se soit spontanément présenté aux services de police en indiquant être étranger sans titre de séjour, ainsi l’élément objectif d’extériorité n’est pas constaté et il sera dit que le contrôle d’identité sur le fondement de l’article L812-2 du CESEDA est irrégulier, de sorte qu’il sera fait droit à la nullité soulevée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT à la nullité soulevée ;
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de [T] [D] [U]
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [T] [D] [U]
RAPPELONS à M. [T] [D] [U] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 28 Janvier 2025 À 12 h 45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28 janvier 2025
L’intéressé