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Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2022. 2205952

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2205952

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. Par sa requête, M. B conteste la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant au motif qu'il n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre, conflits ou opérations tel que définis par les textes en vigueur. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il a servi dans l'armée française du 16 avril 1951 au 14 octobre 1952 en qualité d'appelé dans l'armée française, sans apporter plus de précisions sur le déroulé de son service. Ainsi, les moyens soulevés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé. 3. M. B n'a pas déposé dans le délai de recours contentieux de deux mois, augmenté du délai de distance de cette même durée, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 octobre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205952/6-1

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