Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-12.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.629
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Z..., demeurant ...,
2 / Mme Gisèle Z..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic Le Cabinet Godo et Fenech, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle X..., M. Y..., Mme B..., M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la somme de 17 231 francs correspondait aux charges générales résultant de décomptes ayant fait l'objet d'une approbation par des assemblées générales devenues définitives, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la première demande des époux Z... tendant à l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 15 octobre 1991 datait du 7 octobre 1992 et que le litige concernait exclusivement la répartition et le paiement de charges de copropriété décidées par des assemblées générales successives dont les décisions étaient devenues définitives, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative à des clauses du règlement de copropriété qui auraient été contraires aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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