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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-14.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.843

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., agissant en son nom personnel et pour le compte de : 1°/ M. Lakdar X..., 2°/ Mme Ouardia X..., 3°/ M. Rabah X..., 4°/ M. Ali X..., 5°/ Mlle Khadoudja X..., 6°/ M. Slimane X..., 7°/ Mlle Zorha X..., 8°/ Mlle Habaya X..., 9°/ Mlle Djamila X..., demeurant tous ..., 11°/ Mme Fatima X..., épouse Y..., demeurant ..., 12°/ Mlle Tassadit X..., demeurant actuellement à Dral-el-Mizan (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 9 mars 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que les consorts X... par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Etienne se sont pourvus en cassation contre une décision rendue le 9 mars 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de cette juridiction ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

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