Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/02832 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BTE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JARDIN SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 décembre 2023, la SA ERILIA a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution du lot 4 d’accords cadre relatif à des prestations d’entretien des espaces verts sur plusieurs sites.
La SARL JARDIN SERVICE a candidaté à l’attribution du lot 4.
Par courrier en date du 21 mai 2024, la SA ERILIA a notifié à la SARL JARDIN SERVICE le rejet de son offre classée en 3ème position précisant que le lot 4 avait été attribué à la société PERA PAYSAGE.
Le 27 mai 2024, la SARL JARDIN SERVICE a sollicité des explications complémentaires. la SA ERILIA a répondu le 30 mai 2024.
La 03 juin 2024, la SA ERILIA a procédé à la notification du lot 4 de l’accord-cadre à la société PERA PAYSAGES.
Le 4 juin 2024, la SARL JARDIN SERVICE a contesté la régularité de l’analyse des offres exposant qu’elle avait proposé un prix plus bas que l’entreprise arrivée en 1ère position.
Par actes de commissaires de justice en date du 12 juillet 2024, la SARL JARDIN SERVICE a fait citer la SA ERILIA en résiliation du contrat intervenu entre la SA ERILIA et la société PERA PAYSAGES, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, la SARL JARDIN SERVICE a maintenu et soutenu oralement ses demandes. Elle demande de prononcer la résiliation du contrat intervenu entre la SA ERILIA et la société PERA PAYSAGE, de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner la SA ERILIA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes elle expose, aux visas des articles 1 441-1 du code de procédure civile, R 2152-7 et R 2152-11 du code de la commande publique, que le marché a été attribué à une entreprise dont le prix proposé était plus élevé de 35% que celui qu’elle proposait de sorte que la SA ERILIA n’a pas respecté les termes du marché. Elle précise que le recours contractuel n’est pas limité aux moyens prévus à l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009. Elle ajoute que la SARL JARDIN SERVICE n’a pas respecté les règles de mise en concurrence. Elle explique qu’en outre, la SA ERILIA n’a pas respecté le délai de 11 jours prévu par le code de la commande publique entre la date d’envoi de la notification et la date de signature du marché par l’acheteur, le jour de la notification ne comptant pas et le délai expirant le 1er jour ouvrable suivant en cas d’expiration un samedi, dimanche ou jour férié.
La SA ERILIA, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner la SA ERILIA au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir, aux visas notamment des articles 16 et 17 de l’ordonnance du 07 mai 2009, que la liste prévue à l’article 16 de l’ordonnance précitée est limitative. Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence conformément à l’avis de marché publié le 15 décembre 2023. Elle affirme qu’elle a respecté le délai de stand-still de 11 jours entre la signature du marché et la notification du rejet au candidat évincé comme le confirme l’horodatage de la plateforme AWS solutions. Au surplus elle expose qu’elle a respecté ses obligations en terme de mise en concurrence et a fait une exacte application de la formule de prix, le règlement de la consultation prévoyant deux critères, l’un relatif au prix, l’autre à la valeur technique de l’offre. Elle précise que le critère de prix était jugé selon 3 sous-critères. Elle confirme qu’elle a retenue au terme de l’appel d’offre, l’offre économiquement la plus favorable.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Sur la demande de résiliation du contrat conclu entre la SA ERILIA et la société PERA PAYSAGES
L’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009 prévoit qu’est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.
Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d'exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat.
En l’espèce, l'article précité prévoit que le juge dans le cadre du recours contractuel n'a le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat privé relevant de la commande publique que dans les cas qu'il énumère précisément, cette liste étant limitative.
La SARL JARDIN SERVICE fonde ses demandes sur l’affirmation selon laquelle l’offre formulée était économiquement plus avantageuse que celle de l’entreprise à laquelle le marché a été attribué. Outre le fait que cette affirmation est inexacte au regard des critères et sous critères posés par le marché, cet argument n’entre pas dans les conditions posées par l’article 16 de l’ordonnance du 7 mai 2009.
S’agissant des conditions posées par le texte, la SA ERILIA justifie de la publication de son avis de marché au journal officiel de l’union européenne le 15 décembre 2015.
S’agissant de la mise en concurrence, l’accord cadre a prévu que l’attribution du marché publique se ferait sur l’application de critères clairement définis à savoir le prix des prestations, comprenant lui-même 3 sous-critères tenant au prox global et forfaitaire d’entretien, au prix unitaire renseigné au BPU et à la remise sur catalogue, ainsi que la valeur technique.
La SARL JARDIN SERVICE se contente de dire que la mise en concurrence n’a pas été respectée sans plus de précision.
S’agissant du respect du délai prévu entre la notification de l’attribution du marché et la signature du contrat, la SA ERILIA démontre par l’horodatage automatique des lettres envoyées que le contrat avec la société finalement retenue a été conclu après le délai de 11 jours suivant la notification du refus de son offre à la SARL JARDIN SERVICE avec mention de l’entreprise retenue.
En conséquence, la demande de résiliation présentée par la SARL JARDIN SERVICE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL JARDIN SERVICE supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETTE la demande de résiliation du contrat intervenu entre la SA ERILIA et la société PERA PAYSAGE présentée par la SARL JARDIN SERVICE ;
CONDAMNE la SARL JARDIN SERVICE à payer à la SA ERILIA, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL JARDIN SERVICE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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