Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/03630
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/11/2023
Dossier : N° RG 22/01205 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGEC
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[J] [E] [X]
[Y] [I] [T]
C/
SA RENTOKIL INITIAL
SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [E] [X] domiciliés au cabinet de Maître Julien SOULIE [Adresse 4]
né le 23 Février 1952 à BIRMINGHAM (RU)
de nationalité Britannique
[Adresse 3]
[Localité 8] / United Kingdom
Madame [Y] [I] [T]
domicilié au cabinet de Maître Julien SOULIE
[Adresse 4]
née le 29 Mai 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8] / United Kingdom
Représentés et assistés de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉES :
SA RENTOKIL INITIAL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LAHAYE-MIGAUD, de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD 'ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau du VAL DE MARNE
SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CABALET, de la SELARL TERRACOL-CABALET, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00063
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté du 31 août 2011, M. [P] [R] a sollicité la société Rentokil Initial pour la réalisation d'un traitement préventif contre les insectes xylophages (capricornes et vrillettes) pour un montant de 6 066,25 € TTC, dans sa maison située au [Adresse 5].
Le contrat prévoyait une garantie de 10 ans sur le traitement des pièces de bois de charpente et des poutres au niveau des parties injectées.
La société Rentokil Initial était alors assurée par la compagnie d'assurance Zurich International.
La prestation a été exécutée dans les termes du contrat, deux factures ont été acquittées pour un montant total de 7 683,21 €.
Par acte authentique du 19 juin 2015, M. [X] et Mme [T] ont fait l'acquisition de la maison de M. [R].
Le 31 mars 2016, ils ont sollicité la société Rentokil Initial dans le cadre de la garantie pour intervenir en raison d'une nouvelle infestation de leur maison par des insectes xylophages.
La société Rentokil Initial est intervenue les 27 et 28 juin 2016.
L'infestation a néanmoins perduré, M. [X] et Mme [T] se plaignant de la présence de capricornes par mail du 26 juillet 2016 adressé à la société Rentokil Initial et cette dernière est de nouveau intervenue en septembre 2016 ; cette infestation été constatée par voie d'huissier selon procès-verbal du 24 avril 2019.
M. [X] et Mme [T] ont fait assigner en référé-expertise la société Rentokil Initial le 19 juin 2019 ; par ordonnance du 30 juillet 2019 rendue au contradictoire de la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny, assureur de la société Rentokil Initial, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise de l'immeuble.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 octobre 2020.
Par acte extra-judiciaire du 22 décembre 2020, M. [X] et Mme [T] ont fait assigner la société Rentokil Initial et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny devant le tribunal judiciaire de Tarbes d'une demande de condamnation in solidum de la société Rentokil Initial et la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny à leur payer la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci.
Par jugement contradictoire du 9 février 2022, le Tribunal judiciaire de Tarbes a:
- prononcé la mise hors de cause de la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny,
- condamné la société Rentokil Initial à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de 500 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
- dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté les autres demandes,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Rentokil Initial et M. [X] et Mme [T], la première à hauteur de 66,6% et les seconds à hauteur de 33,3% aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties, conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu la responsabilité de la société Rentokil Initial à l'égard de M. [X] et Mme [T], au motif que le rapport d'expertise mettait en évidence une infestation de l'immeuble par des insectes xylophages résistants au traitement appliqué par la société Rentokil Initial, et que, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute du prestataire, celui-ci était tenu vis-à-vis de M. [X] et Mme [T] de sa garantie accordée initialement à M. [R] pour dix ans à compter du traitement.
L'appréciation du préjudice de M. [X] et Mme [T] a été limitée à la somme de 500 € HT, coût des travaux de traitement estimés par l'expert, et il a été écarté tout préjudice de jouissance de M. [X] et Mme [T] faute pour eux de démontrer que le nettoyage particulier des pièces visitées excédait l'entretien courant de l'immeuble.
Le premier juge a mis hors de cause la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny, au motif qu'une franchise contractuelle était applicable et opposable à M. [X] et Mme [T].
M. [X] et Mme [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 avril 2022, critiquant l'ensemble des chefs du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] et Mme [T], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Tarbes du 9 février 2022,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SAS Rentokil Initial et Zurich Insurance Public Limited Compagny à verser à Monsieur [X] et à Madame [T] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version à l'époque des faits) et L. 124-3 du code des assurances,
- ordonner que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,
- débouter la SAS Rentokil Initial et Zurich Insurance Public Limited Compagny de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la SAS Rentokil Initial et Zurich Insurance Public Limited Compagny à verser à Monsieur [X] et à Madame [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS Rentokil Initial et Zurich Insurance Public Limited Compagny aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire et le PV de constat de Maître Santraille du 24 avril 2019.
Au soutien de leur appel, M. [X] et Mme [T] font valoir :
- que la société Rentokil Initial n'a pas correctement effectué sa prestation alors qu'elle est tenue à une obligation de résultat, puisqu'une pièce de la maison est infestée par des vrillettes des bibliothèques et des charançons xylophages comme le relève l'expert judiciaire,
- que la société Rentokil Initial ne conteste pas sa responsabilité puisqu'elle a proposé en cours d'expertise une intervention sur site,
- qu'en tout état de cause, à supposer de moyen l'obligation de la société Rentokil Initial, celle-ci devait dans ce cas garantir sa ré-intervention,
- que M. [X] et Mme [T] ont subi un préjudice de jouissance car l'expert relève la nécessité d'un nettoyage plus fréquent des lieux infestés en raison de vermoulures, et alors que la maison est classée 'meublé de tourisme 5 étoiles' et a vocation à accueillir des hôtes,
- que la franchise invoquée par la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny est inopposable à M. [X] et Mme [T], tiers au contrat d'assurance, car il s'agit de préjudices matériels,
- que M. [X] et Mme [T] ne peuvent supporter une partie des dépens au motif retenu par le premier juge qu'ils auraient refusé la proposition amiable d'intervention de la société Rentokil Initial, alors qu'ils avaient sollicité une telle intervention par courrier de leur conseil du 7 décembre 2020, et que la nouvelle proposition n'était pas satisfaisante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Rentokil Initial, intimée, demande à la cour de :
- dire la société Rentokil recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [X] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarbes le 09.02.2022, en ce qu'il a :
- condamné la SAS Rentokil Initial à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [T] la somme de 500 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts et en indiquant que la société Rentokil Initial était tenue à une obligation de résultat, dispensant les demandeurs de démontrer l'existence d'une faute,
- débouté la SAS Rentokil Initial de sa demande de garantie de son assureur, la Société Zurich Insurance Public Limited Compagny,
- condamné la SAS Rentokil Initial à hauteur de 66,6 % aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise,
- le confirmer pour le surplus,
- et le réformant,
- dire les demandes de M. [X] et Mme [T] mal fondées et les en débouter,
- prendre acte que la société Rentokil propose d'intervenir volontairement et gracieusement pour un traitement ponctuel de la pièce de bois infestée,
-condamner M. [X] et Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] et Mme [T] au paiement des entiers dépens dont les frais d'expertise et de constat d'huissier,
A titre encore plus subsidiaire, si la cour décidait d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Rentokil,
- débouter la société Zurich Insurance Public Limited Compagny de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Zurich Insurance Public Limited Compagny à relever et garantir la société Rentokil de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société Rentokil Initial conteste toute responsabilité et fait valoir :
- que l'expertise n'a relevé l'infestation que par un seul insecte d'une seule pièce de bois située dans une chambre, et a qualifié cette infestation de ponctuelle,
- que l'expert n'a pas mis en cause la société Rentokil Initial dans une mauvaise application du traitement, et celle-ci n'est tenue qu'à une obligation de moyen et non de résultat, raison pour laquelle elle s'est engagée à ré-intervenir si besoin durant dix ans,
- qu'il est faux de prétendre que la société Rentokil Initial ne se serait pas exécutée alors qu'elle est intervenue de nouveau les 27 et 28 juin 2016, et en septembre 2016,
- que M. [X] et Mme [T] ne démontrent pas l'existence du préjudice de jouissance dont ils demandent réparation,
- qu'il convient de mettre les dépens incluant les frais d'expertise à la charge de M. [X] et Mme [T], car la société Rentokil Initial est ré-intervenue plusieurs fois en 2016 et il ne lui a pas été demandé de ré-intervenir en 2019 avant le référé-expertise, de plus la société Rentokil Initial a fait une proposition transactionnelle confidentielle à M. [X] et Mme [T] par la voie de son conseil le 5 janvier 2021, avant délivrance de l'assignation au fond,
- que, subsidiairement, elle doit être garantie par la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny, laquelle produit un contrat non signé pour lui opposer une franchise contractuelle de 30 215 € qui vide de sa substance la garantie au regard de ce montant, en outre les franchises ne sont pas applicables aux dommages matériels ce qui est le cas ici.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il prononcé la mise hors de cause de la société ZURICH INSURANCE PLC,
- débouter les consorts [X] [T] et la société RENTOKIL de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de manquement de la société RENTOKIL à sa mission,
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société RENTOKIL INITIAL à payer à Monsieur [X] et à Madame [T] la somme de 500 euros hors taxe à titre de dommages et intérêts,
- débouter les consorts [X] [T] et la société RENTOKIL de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC,
A titre subsidiaire,
- en tant que de besoin, prononcer la mise hors de cause de la société ZURICH INSURANCE PLC,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à verser à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant en première instance que d'appel.
La S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny fait valoir :
- qu'elle doit être mise hors de cause au regard du montant du sinistre ; la clause de franchise stipulée aux contrats souscrits par la société Rentokil Initial ne vide pas de sa substance l'obligation de garantie, et est opposable à l'assuré et aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative, et non d'une responsabilité décennale,
- que l'avenant fixant le montant de la franchise à 29 318 € est signé de la société Rentokil Initial,
- subsidiairement, que la faute de son assurée la société Rentokil Initial n'est pas établie ; le coût de l'intervention et l'existence d'un engagement de ré-intervention ne permettent pas de caractériser une obligation de résultat,
- qu'à supposer l'obligation comme étant de résultat, celle-ci porte sur la mise en oeuvre du traitement et non l'éradication absolue des insectes.
MOTIFS :
Sur la garantie due par la société Rentokil Initial :
Il résulte du devis accepté par M. [R] en date du 31 août 2011 que la société Rentokil Initial s'est engagée à effectuer un traitement préventif et curatif de la charpente de la maison et ses annexes contre les insectes xylophages, par injections et pulvérisation d'un traitement au niveau des éléments en bois.
Le contrat prévoyait en point e) :
'garantie : notre garantie s'étend sur une période de dix ans sur le traitement des pièces de bois de charpente et des poutres au niveau des parties injectées (hors changement des pannes et des pièces de bois dont la résistance ne présente pas à la date du traitement une résistance suffisante). Un certificat vous sera restitué à la fin des travaux, après règlement complet des prestations'.
Il résulte de cette clause que, même si en général l'obligation d'un tel prestataire d'éradiquer les insectes xylophages de manière définitive n'est que de moyen et consiste à mettre en oeuvre tous les moyens techniques et traitements adéquats au regard des données de la science pour parvenir au résultat d'éradication, la société Rentokil Initial s'est engagée en l'espèce à parvenir à ce résultat d'éradication totale en assurant à son client une garantie d'absence de ré-infestation des éléments traités pendant dix ans, ce qui impliquait, et ce dernier point n'est pas contesté de la société Rentokil Initial, une ré-intervention sur cette période en cas de nouvelle infestation.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la responsabilité de la société Rentokil Initial n'était pas soumise à la démonstration d'une faute par M. [X] et Mme [T].
S'agissant de la présence d'insectes xylophages malgré les traitements appliqués par la société Rentokil Initial en 2011, et la ré-intervention de la société Rentokil Initial en juin et septembre 2016, elle n'est pas contestée des parties, et ressort :
- des échanges de mails intervenus entre M. [X] et Mme [T] et la société Rentokil Initial en 2016,
- du procès-verbal de constat établi par huissier le 24 avril 2019, relevant les traces de passage d'insectes xylophages sur des poutres avec des traces de sciure et, dans une poutre de la chambre Est, l'activité sonore des insectes,
- du rapport d'expertise judiciaire du 3 octobre 2020, relevant la présence d'une larve d'insecte xylophage dans une pièce de bois de la chambre Est, évoquant une attaque ponctuelle.
La société Rentokil Initial doit donc sa garantie contractuelle, dont il n'est pas véritablement discuté par les parties en cause d'appel qu'elle a été transmise aux acquéreurs M. [X] et Mme [T], la société Rentokil Initial s'étant en tout état de cause engagée à ré-intervenir auprès d'eux malgré la vente du bien par son client initial.
L'expert a chiffré à 500 € HT les frais de traitement du bois à engager ; M. [X] et Mme [T] ne produisent aucun élément permettant de retenir un montant supérieur pour le préjudice matériel, et d'ailleurs ceux-ci présentent une demande globale de 7 500 € dont 7 000 € au titre d'un préjudice de jouissance.
M. [X] et Mme [T] estiment en effet avoir subi un trouble de jouissance dont ils chiffrent la réparation à 7 000 € ; l'expert a noté sur ce point que la présence ponctuelle d'insectes xylophages dans l'une des chambre imposait simplement un nettoyage des pièces relevant du bon entretien par le propriétaire.
La circonstance selon laquelle la maison est vouée à la location saisonnière plutôt qu'à l'habitation principale ne modifie nullement cette obligation d'entretien.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté tout trouble de jouissance et limité l'indemnisation à 500 € HT.
Sur les demandes formulées à l'égard de la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny :
Il est constant qu'à la date d'exécution du contrat de prestation de service et jusqu'au 1er octobre 2015, l'activité professionnelle de la société Rentokil Initial était assurée par la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny selon deux polices d'assurances :
- pour la police n°07011878 à effet du 1er octobre 2011, la franchise applicable est de 30 215 €, étant précisé que le plafond de garantie est de :
* 7.000.000 € pour tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus,
* dont 2.308.800 € pour les Dommages Immatériels Non Consécutifs par sinistre et par année d'assurance,
- pour la police 7400025929 à effet du 1er octobre 2013 remplaçant la police n°07011878, la franchise applicable est de 29 318 €, étant précisé que le plafond de garantie est de :
* 10.000.000 € pour tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus
* dont 2.345.400 € pour les Dommages Immatériels Non Consécutifs par sinistre et par année d'assurance.
La S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny ne remet pas en cause l'application des garanties souscrites par la société Rentokil Initial mais oppose à son assuré la franchise contractuelle.
En premier lieu, la société Rentokil Initial ne peut valablement soutenir que la clause contractuelle lui serait inapplicable à défaut pour la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny de produire le contrat initial signé, alors que la société Rentokil demande précisément l'application de ce contrat d'assurance pour bénéficier de la garantie.
De plus, ainsi que l'a relevé le premier juge, la société Rentokil Initial produit l'avenant au contrat, signé des parties, mentionnant la franchise.
En deuxième lieu, l'argumentation de M. [X] et Mme [T] relative à l'inopposabilité de la franchise pour les dommages matériels est inopérante en l'espèce, s'agissant d'une garantie facultative et non de la garantie décennale.
En troisième lieu, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le caractère inopposable de la clause de franchise soulevé par la société Rentokil Initial au motif qu'elle serait abusive car d'un montant prohibitif, alors que son montant n'est pas disproportionné au regard de l'importance des plafonds de garantie, et que son application, en l'espèce, ne traduit pas de déséquilibre significatif dans les engagements réciproques des parties, le montant du sinistre étant limité à 500 € HT ce qui fixe à ce montant la franchise encourue ici.
Par conséquent, la franchise invoquée par l'assureur s'applique ; au regard du montant du sinistre inférieur à celui de cette franchise, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la S.A. Zurich Insurance Public Limited Compagny.
Sur le surplus des demandes :
Les parties s'opposent sur la charge des dépens, incluant les frais d'expertise ; M. [X] et Mme [T] soutiennent que la société Rentokil Initial n'a formulé aucune proposition depuis l'expertise, la société Rentokil Initial indique au contraire avoir proposé plusieurs fois d'intervenir.
Il résulte de la chronologie des faits et des pièces produites :
- que la société Rentokil Initial est intervenue à la demande de M. [X] et Mme [T] en juin et en septembre 2016 pour reprendre le traitement de la pièce de bois attaquée,
- que ce traitement s'est avéré inefficace, conduisant M. [X] et Mme [T] à faire constater la persistance de l'infestation par voie d'huissier le 24 avril 2019,
- qu'à cette date, il n'existe nulle trace de demande d'intervention de M. [X] et Mme [T] auprès de la société Rentokil Initial,
- que la société Rentokil Initial ne produit pas davantage de proposition d'intervention sur les lieux en 2019, alors même que M. [X] et Mme [T] ont saisi le tribunal en référé-expertise, de sorte que cette expertise a été ordonnée à défaut d'accord amiable des parties sur le point en litige,
- que l'expertise a confirmé l'infestation persistante malgré les traitements appliqués en 2016,
- que l'expert a toutefois noté en page 9 du rapport que la société Rentokil Initial avait, durant l'expertise, proposé d'intervenir gracieusement pour mettre fin au litige,
- que M. [X] et Mme [T] ont sollicité la société Rentokil Initial par la voie d'un courrier officiel de leur conseil le 7 décembre 2020, afin de connaître la position de la société Rentokil Initial avant assignation, afin de dégager un accord amiable,
- que la société Rentokil Initial soutient avoir formulé une proposition d'accord amiable par courrier non officiel du 5 janvier 2021, sans qu'il soit permis à la cour de constater, compte tenu du caractère confidentiel de ce courrier, si la société Rentokil Initial avait effectivement proposé de ré-intervenir afin de solutionner le problème.
Ainsi, il ressort de ces éléments que les parties ne sont pas parvenues à un accord avant l'expertise, rendue nécessaire au regard des constatations à effectuer ; que la société Rentokil Initial n'a d'ailleurs pas contesté l'ordonnance d'expertise par voie d'appel et ne saurait affirmer que celle-ci était inutile ou demandée précipitamment ; qu'ensuite, M. [X] et Mme [T] ont refusé une ultime intervention de la société Rentokil Initial qui aurait pu solutionner le litige avant toute assignation au fond mais ce refus s'explique aussi par la perte de confiance de M. [X] et Mme [T] dans ce professionnel au vu des échecs précédents du traitement ; qu'enfin, les parties ont échangé sur la teneur d'une possible transaction sans que le contenu en soit connu de la cour.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour partage l'analyse du premier juge ayant mis les deux tiers des dépens de première instance incluant les frais d'expertise à la charge de la société Rentokil Initial et le tiers restant à la charge de M. [X] et Mme [T].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [X] et Mme [T], succombant en leur recours, seront condamnés aux dépens d'appel.
Les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] et Mme [T] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE