Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-13.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.969
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement Uni Europe (anciennement Mutuelle Parisienne de Garantie), dont le siège est ... (10ème), représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre), au profit :
1°/ de M. Bernard X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), Les Martres de Veyre, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de feu Régis X...,
2°/ de M. Jean-François X..., demeurant Impasse de la Barrière, Plauzat, Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme), pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de feu Régie X...,
3°/ de Mme veuve Régie X..., ès qualités d'héritière de feu Régis X..., demeurant à Plauzat, Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme),
4°/ du Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne), représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Groupement Uni Europe, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît l'article 604 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'en ses trois branches il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du fond pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que le contrat d'assurance litigieux n'avait pas été souscrit de mauvaise foi ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne le Groupement Uni Europe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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