Cour d'appel, 05 février 2008. 06/00810
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00810
Date de décision :
5 février 2008
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AFFAIRE : N RG 06/00810
Code Aff. : JLR/LE
ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de SAINT-DENIS en date du 13 Avril 2006
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Société SOGAFREM
6/8 Avenue Montauban
ZI de SAUVOY
77165 ST SOUPPLETS
Représentant : Me Patrick X... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Selarl GARNIER-GUILLOUET représentants des créanciers de la société SOGAFRE ...
77109 MEAUX CEDEX
Représentant : Me Patrick X... (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMÉS :
Monsieur Luc Y...
...
97434 SALINE LES BAINS
Représentant : Me Christel Z... (avocat au barreau de
SAINT-PIERRE)
AGS Délégation Régionale Unédic Centre Ouest Département
de la Réunion
...
BP 729
97475 SAINT DENIS CEDEX
Représentant : Me Rivo A... (avocat au barreau
de SAINT DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 décembre 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 05 FEVRIER 2008;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Hervé B...,
Conseiller :Jean Luc RAYNAUD ,
Conseiller:Christian FABRE ,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 05 FEVRIER 2008
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration faite au greffe le 8 juin 2006, la société Sogafrem a relevé appel d'un jugement rendu le 13 avril 2006, par lequel le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Industrie, l'a condamnée à payer à Luc Y... les sommes de
- 909,30 euros brut de rappel de salaire
- 2.300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1.108,92 euros à celui de complément d'indemnité de congés payés
- 2.875,50 euros brut de prime d'ancienneté
- 2.300 euros d'indemnité pour non respect de la procédure
-13. 800 euros de dommages intérêts pour rupture abusive de contrat de travail
-1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
mais a implicitement rejeté les autres prétentions du salarié, et débouté la Sogafrem de sa demande reconventionnelle;
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 11 septembre 2006, le représentant des créanciers, la Selarl Garnier-Guillouet, est intervenu volontairement par conclusions déposées le 10 octobre 2006;
Assistée de celui ci, la société Sogafrem demande à la Cour de dire et juger que le licenciement pour motif économique de M.Belloni est fondé, tout reclassement étant impossible; que l'intéressé a été rempli de ses droits en matière de salaire et de congés payés; qu'ayant accepté qu'aucun entretien préalable n'ait lieu, en raison du coût excessif qu'engendrerait pour l'entreprise l'accomplissement de cette formalité, il ne peut demander réparation d'un préjudice inexistant; qu'aucune prime d'ancienneté ne lui était due;
Elle conclut, en conséquence, au mal fondé des demandes adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Luc Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations rappelées plus haut mais à son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages intérêts contractuels et de complément de congés payés, au titre desquels il réclame respectivement 11.500 euros et 2.607 euros, ainsi que l'allocation d'une somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel;
Il fait notamment valoir que le respect d'une clause de non concurrence illégale lui a occasionné un préjudice dont il est en droit d'obtenir réparation;
Il sollicite la garantie de l'AGS, dans les conditions et les limites fixées par la loi, pour les montants qui seront arbitrés par la Cour;
L'AGS, qui déclare adhérer aux conclusions de l'appelante, conclut au mal fondé des prétentions de M. Y...; elle demande à la Cour, en tout état de cause, de
- dire et juger qu'elle ne garantit ni les dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ni les astreintes ni les frais irrépétibles
- ne lui déclarer la décision à intervenir opposable que dans les limites de sa garantie légale, telles que fixées par les articles L.143-11-1 et suivants du Code du travail et à concurrence des plafonds prévus aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du même Code;
Vu les écritures déposées
- les 10 octobre 2006, 14 février 2007 et 24 mai 2007 par la Sogafrem et le représentant de ses créanciers
- les 19 décembre et 27 décembre 2006 par Luc Y...
- le 11 décembre 2007 par l'AGS
qui ont été reprises et développées à l'audience et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens respectifs;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les revendications salariales:
Luc Y..., que la société Sogafrem avait embauché le 25 octobre 2002 (avec effet au 1/11), pour une durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial exclusif dans le département de la Réunion "et alentours" s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 janvier 2004,qui lui a été présentée le 19/01;
I-1: Sur la demande de rappel de salaire:
Le bulletin de salaire du mois de janvier 2004 mentionne, entre autres, une retenue de 636,93 euros correspondant à 42 heures d'absence et une autre de 1.167,70 euros correspondant à 77 heures d'"absence entrée-sortie";
Le bien fondé de la première déduction, contesté par le salarié, n'est pas établi et le nombre d'heures déduites en second lieu est excessif, le contrat de M. Y... ayant pris fin le 19 janvier 2004, date à laquelle la lettre de licenciement lui a été présentée;
Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui a chiffré à 909,30 euros le montant de la créance de M. Y... à ce titre;
I-2: Sur la prime d'ancienneté:
Il était convenu (article"rémunération"du contrat) que M. Y... bénéficierait, après un an d'ancienneté, d'une prime annuelle correspondant à 125% de son salaire brut versée pour moitié (62,5% du salaire brut) le mois précédant les congés légaux d'été, l'autre moitié l'étant en décembre;
Le droit à prime étant né le 01novembre 2003, Luc Y... ne pouvait exiger le paiement de la première fraction que le 01 juin 2004, date à laquelle il ne faisait plus partie de l'entreprise; à défaut de clause contractuelle prévoyant un paiement prorata temporis, de convention, d'accord d'entreprise ou d'usage en ce sens, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la Sogafrem au paiement d'une somme de 2.875,50 euros à ce titre;
I-3: Sur les congés payés:
L'intimé, qui soutient n'avoir jamais pris de congés, réclame paiement de 2.607 euros correspondant aux 34 jours auxquels il estime avoir eu droit (42 jours- 8 jours payés);
Il n'est toutefois pas établi qu'il ait été empêché de les prendre en 2002, et le bulletin de paye de janvier 2004 (v. supra) fait mention d'une absence de 8 jours correspondant aux congés payés de l'année précédente et une indemnité compensatrice correspondant à 29 jours de congés; M. Y... a donc été rempli de ses droits;
I-4: Sur les dommages intérêts contractuels:
Le contrat conclu entre les parties comportait une clause aux termes de laquelle "monsieur Y... Luc (s'interdisait) d'occuper une activité concurrentielle, directe ou indirecte, à celle exercée au sein de la société Sogafrem..compte tenu du caractère spécifique de l'activité" de celle ci, dans le département de la Réunion pendant un an;
Une telle clause n'est toutefois valide qu'à la condition, entre autres, de prévoir une contrepartie financière à la restriction qu'elle impose à la liberté du salarié, ce qui n'était pas le cas de l'espèce;
Le respect par Luc Y... d'une telle clause illicite -dont la Sogafrem ne l'a, contrairement à ce qu'elle soutient, jamais délié- lui a occasionné un préjudice que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à 11.500 euros, étant observé que les premiers juges n'ont pas statué sur ce point;
II- Sur le licenciement:
II-1: Le respect de la procédure:
Il est constant qu'aucun entretien préalable n'a eu lieu, et qu'aucune convocation n'a été adressée à Luc Y... en vue d'un tel entretien;
Les appelantes soutiennent que l'intéressé, qui avait donné son accord au non respect des formes légales en raison de l'éloignement du siège social (implanté en Seine et Marne), ne peut solliciter la réparation d'un préjudice inexistant; qu'un entretien informel a d'ailleurs eu lieu le 7 janvier 2004;
L'inobservation des formalités légales, qui sont d'ordre public, entraîne nécessairement un préjudice en réparation duquel sera alloué au salarié, en l'espèce, l'euro symbolique;
II-2: Sur le bien fondé de la rupture:
La lettre de licenciement fait état de l'impossibilité de maintenir le poste d'attaché commercial exclusif de M. Y... en raison de
- l'impossibilité d'implanter à l'île de la Réunion un établissement secondaire en raison du "manque de moyens financiers propres et des refus des banques locales (d'accéder à ses) demandes de prêt d'investissement";
- l'absence de chiffre d'affaires réalisé dans l'île au titre du siège en métropole;
La réalité des difficultés économiques, consécutives notamment à la liquidation judiciaire de la compagnie Air Lib Technics le 20 mars 2003, n'est pas discutable au vu du compte de résultat de l'exercice 2003 et des courriers de la Caisse Régionale de Crédit Agricole (24 juin 2003 ) et de la Sofider (3 octobre 2003) refusant à la Sogafrem les concours qu'elle sollicitait; le carnet de commande s'étant fortement réduit, la trésorerie étant exsangue et les impayés très importants (avec des chances de recouvrement faibles, notamment pour les créances sur Air Lib, qui représentait environ 48% du chiffre d'affaires),ces difficultés ne pouvaient être considérées comme passagères; le poste de directeur technique avait d'ailleurs été supprimé le 13 novembre 2003 et 6 salariés licenciés pour motif économique; il ne peut être reproché à l'appelante d'imprudence dans sa tentative d'implantation à la Réunion, qui a été précédé d'une étude sérieuse et dont l'échec est essentiellement dû à la déconfiture de la compagnie aérienne susnommée, et la "grave faute de gestion" qu'elle représenterait n'est nullement établie par les pièces produites;
La Sogafrem ne pouvait, en revanche, se borner à indiquer qu'aucun reclassement n'était possible, alors que l'article L.321-1 du Code du travail lui fait obligation de faire tous les efforts possibles en ce sens (non seulement parmi les emplois de la même catégorie que celui occupé par le salarié considéré mais également, sous réserve de l'accord de celui ci, dans les emplois d'une catégorie inférieure) et qu'il est manifeste qu'elle n‘a effectué aucune recherche en ce sens; c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a évalué à 13 800 euros le préjudice consécutif à un licenciement qui était, de ce fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse;
II-3: sur l'indemnité compensatrice de préavis:
L'appelante soutient vainement qu'en raison de la fermeture de son établissement réunionnais, elle n'était pas tenue au paiement d'une telle indemnité, alors que la dispense de préavis laisse subsister la créance du salarié qui n'a pas commis de faute grave; le jugement sera donc confirmé sur ce point;
III: Sur la garantie de l'AGS:
Aux termes de l'article L. 631-18 du Code de commerce "pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire", l'administrateur devant être, le cas échéant, également mis en cause;
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui devra, en cas d'insuffisance des fonds disponibles, faire l'avance des sommes arbitrées par la Cour dans les limites de sa garantie légale et à concurrence du plafond applicable;
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:
CONFIRME, sauf à substituer une fixation des créances aux condamnations prononcées, le jugement rendu le 13 avril 2006 par le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Industrie en ce qui concerne le rappel de salaire (909,30 euros) et les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13. 800 euros);
L'INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau
Fixe à 1 euro la créance de Luc Y... au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et à 2.300 euros sa créance d'indemnité compensatrice de préavis;
Le déboute de ses demandes portant sur la prime d'ancienneté et les congés payés;
Y Ajoutant:
Fixe à 11.500 euros le montant des dommages intérêts dus à Luc Y... en raison de l'obligation qui lui a été faite de respecter une clause de non concurrence illicite;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui fera, au besoin, l'avance des sommes arbitrées dans les limites de sa garantie légale et à concurrence du plafond applicable;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de chambre, et par Monsieur Eric C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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