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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.884

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Zarka, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1995 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit de M. Robert X..., demeurant ..., bâtiment 2, appartement 65, 94290 Villeneuve-Le-Roi, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Zarka, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1144 du code civil ; Attendu que le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur; que celui-ci peut être condamné à faire l'avance des frais nécessaires à cette exécution ; Attendu que pour condamner la société Zarka, propriétaire d'un appartement donné en location à M. X..., à rembourser à ce dernier les frais de remplacement d'un chauffe-eau, le jugement attaqué (Boissy-Saint-Léger, 15 juin 1995), statuant en dernier ressort, retient qu'il s'agit d'une réparation due à la vétusté de l'appareil dont le coût doit être supporté par le bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de mise en demeure, adressée au bailleur, d'avoir à effectuer les travaux et de décision de justice autorisant le preneur à les faire exécuter, le bailleur n'était pas tenu d'en supporter la charge, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony, ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz