Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 23/13906 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID27
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Août 2023
Date de saisine : 06 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Décision attaquée : n° 2022037280 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 17 Avril 2023
Appelante :
S.A.R.L. W.A.S. WEB AUTO SERVICE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20230474
Intimée :
Société GOOGLE IRELAND LIMITED, société enregistrée en Irlande sous le n°368047, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230694
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Monsieur Julien Richaud, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Monsieur Damien Govindaretty, greffier, lors de l'audience et de Monsieur Maxime Martinez, greffier, lors de la mise à disposition,
Vu l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/13906 ;
Vu le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris dans le litige opposant la SARL Web Auto Service à la société de droit irlandais Google Ireland Limited qui a, avec exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions, rejeté les demandes de la SARL Web Auto Service et l'a condamnée à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Web Auto Service par déclaration reçue au greffe le 2 août 2023 ;
Vu les premières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la société Google Ireland Limited par la voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il déclare l'appel irrecevable comme tardif et condamne la SARL Web Auto Service à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la SARL Web Auto Service par la voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, sollicitant du conseiller de la mise en état le rejet des prétentions adverses ainsi que la condamnation de la société Google Ireland Limited à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
Vu la demande présentée à l'audience du 12 mars 2024 par la société Google Ireland Limited tendant au rejet de ces écritures et des pièces 6 et 7 notifiées avec elle à raison de leur tardiveté, prétention à laquelle la SARL Web Auto Service s'est opposée en soulevant la faible ampleur des modifications apportées à ses écritures précédentes et la simplicité de l'examen des pièces produites.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
1°) Sur la recevabilité des dernières écritures d'incident et pièces 6 et 7 de la SARL Web Auto Service
Conformément à l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Et, en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La société Google Ireland Limited a formé son incident par conclusions du 19 décembre 2023 auxquelles la SARL Web Auto Service a répondu le 26 janvier 2024. Celle-là ayant à nouveau conclu le 9 février 2024, l'affaire a été renvoyée lors de l'audience du 13 février 2024 à la demande de celle-ci pour lui permettre de répliquer, ce qu'elle a fait le 8 mars 2024.
Malgré ce délai supplémentaire et sa mise à profit, la SARL Web Auto Service a, sans nécessité de répondre à de nouveaux moyens, arguments ou pièces qui auraient entretemps été portés à sa connaissance, notifié le 11 mars 2024 à 17 heures 51, veille de l'audience, de nouvelles écritures accompagnées de deux pièces. La première, un procès-verbal de constat dressé le 26 janvier 2024 sur la page LinkedIn de madame [H] [K], personne ayant reçu l'acte de signification, est destinée à établir la qualité de salariée d'une société tierce de cette dernière ; la seconde, qui est un contrat de bail conclu par la société Zibbeo, est censée établir la présence d'un établissement secondaire de cette société, employeur prétendu de madame [H] [K], à l'adresse de signification. Ces éléments étaient connus avant le 8 mars 2024, date des conclusions précédentes de la SARL Web Auto Service, et concernent des difficultés soulevées dès les premières conclusions d'incident de la société Google Ireland Limited.
Ainsi, la tardiveté de la notification des écritures et pièces, qui exclut en soi toute possibilité d'un débat contradictoire utile sur les arguments et les documents nouveaux qu'elles introduisent, ne s'explique pas par la survenance d'un élément nouveau ou les nécessités de respecter le principe de la contradiction.
En conséquence, les conclusions et pièces notifiées par la SARL Web Auto Service le 11 mars 2024 sont irrecevables. Le conseiller de la mise en état statuera sur les moyens et prétentions développés dans les écritures notifiées le 8 mars 2024 dont le dispositif est inchangé.
2°) Sur la recevabilité de l'appel
Moyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société Google Ireland Limited expose qu'elle a notifié par la voie électronique le jugement entrepris le 21 avril 2023 au conseil de la SARL Web Auto Service puis l'a signifié le 28 avril 2023 à cette dernière, l'acte étant alors remis à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir pour le compte de la SARL Web Auto Service, madame [H] [K]. Précisant que le commissaire de justice n'a pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration et que les mentions de son procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article 1371 du code civil, elle ajoute que madame [H] [K] se présentait comme une salariée de la SARL Web Auto Service sur les réseaux sociaux et dans une attestation produite au débat au fond. Elle indique par ailleurs que les locaux situés au [Adresse 1], adresse du siège social de la SARL Web Auto Service, appartiennent à cette dernière qui y exerce son activité sous les enseignes "Garage du Faubourg" et "Chrono-Immat". Elle en déduit que la signification à personne morale est valable au sens des articles 651 à 694 du code de procédure civile et que le délai d'appel d'un mois, qui a commencé à courir le 28 avril 2023 en application de l'article 538 du même code, était expiré au jour de la déclaration d'appel du 2 août 2023.
En réplique, la SARL Web Auto Service expose que le jugement a été signifié à la salariée (madame [H] [K]) d'une société tierce (la société Zibbeo) qui dispose d'un établissement secondaire à l'adresse de son propre siège social. Elle ajoute que le commissaire de justice est dispensé de vérifier la qualité de la personne à qui il remet l'acte seulement si elle se présente comme étant effectivement habilitée à le recevoir, ce que n'a jamais fait madame [H] [K] qui l'atteste. Elle en déduit que le procès-verbal de signification est nul, que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir et que son appel est recevable.
Appréciation du conseiller de la mise en état
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Sur la validité du procès-verbal de signification
Conformément à l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice, désormais commissaire de justice, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
A cet égard, en vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme, qualification retenue par la SARL Web Auto Service, peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Par ailleurs, en application des articles 654, 655 et 690 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, la signification à une personne morale étant faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, la notification destinée à une personne morale de droit privé étant faite au lieu de son établissement ou, à défaut, en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, le commissaire de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Aux termes du procès-verbal de signification du 28 avril 2023 (pièce 2 de la société Google Ireland Limited), le commissaire de justice s'est rendu au [Adresse 1] à [Localité 2], adresse qu'il désignait, à raison ainsi que le révèle l'extrait Kbis de la SARL Web Auto Service (pièce 7 de la société Google Ireland Limited), comme le lieu du siège social de cette dernière, et a remis l'acte à madame [H] [K], "employée qui a déclaré être habilitée à [le] recevoir".
Les commissaires de justice, en leur qualité d'officiers publics et ministériels au sens de l'article 1369 du code civil, confèrent à leurs actes l'authenticité conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016. Ainsi, à la différence des constatations purement matérielles qu'ils effectuent lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers et qui font foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article 1 II 2° de cette ordonnance, toutes les mentions n'impliquant aucune créativité ou appréciation personnelle du commissaire de justice et participant de la relation de l'accomplissement des actes de son ministère par ce dernier bénéficient de la force probante attachée à l'authenticité au sens de l'article 1371 du code civil. Il en est ainsi de la date de l'acte et des personnes présentes, des opérations et vérifications personnellement accomplies par l'huissier et des constatations accessoires, simples et banales directement liées à l'exercice de son office par le commissaire de justice. Aussi, l'acte de signification lui-même fait foi jusqu'à inscription de faux (en ce sens, 2ème Civ., 23 mai 1977, n° 76-11.742). Et, aucune obligation légale ou règlementaire n'impose au commissaire de justice de s'assurer de l'exactitude et de la véracité de la déclaration de la personne qui se prétend habilitée à recevoir l'acte (en ce sens, cités par la société Google Ireland Limited, 2ème Civ., 28 juin 2001, n° 99-15.814 ; 2ème Civ., 18 septembre 2003, n° 01-16.604 ; Com, 29 juin 2022, n° 19-17.425).
Dès lors, les mentions critiquées par la SARL Web Auto Service sont authentiques : l'indication du lieu d'accomplissement des diligences du commissaire de justice instrumentaire, qui correspond exactement à l'adresse du siège social de la SARL Web Auto Service, ainsi que la relation de la remise de l'acte à une personne se déclarant employée par cette dernière et habilitée à recevoir l'acte pour son compte ne peuvent être combattues que par la voie de la procédure d'inscription de faux des articles 303 et suivants du code de procédure civile qui n'a pas été empruntée par la SARL Web Auto Service. Ses contestations sont de ce fait sans pertinence.
Surabondamment, le conseiller de la mise en état constate que :
- si la société Zibbeo possède effectivement un établissement secondaire au [Adresse 1] à [Localité 2] (pièce 1 de la SARL Web Auto Service), rien n'indique que le commissaire de justice ait pénétré ses locaux plutôt que ceux de la SARL Web Auto Service, les photographies produites (pièces 2 et 3 de la SARL Web Auto Service), peu important leur absence totale de force probante faute de garantie sur leur date et les conditions de leur fixation, figurant une enseigne exploitée par la SARL Web Auto Service ainsi que le prouvent son extrait Kbis et le procès-verbal de constat du 9 février 2024 produit par la société Google Ireland Limited, qui révèle par ailleurs que la société Zibbeo et la SARL Web Auto Service partagent, outre leur gérant, une boite aux lettres communes (ses pièces 6 et 7) ;
- le fait que madame [H] [K] soit effectivement salariée de la société Zibbeo (pièce 4 de la SARL Web Auto Service), n'implique pas, contrairement à ce qu'elle atteste désormais (pièce 5 de la SARL Web Auto Service), qu'elle n'ait pas déclaré au commissaire de justice être employée par la SARL Web Auto Service et être habilitée à recevoir l'acte pour son compte. De fait, madame [H] [K], confrontée à des sociétés ayant le même dirigeant, ne semble pas être au clair sur son propre statut puisqu'elle écrivait le 19 septembre 2023 sur sa page LinkedIn être, depuis juillet 2020, "employée polyvalente Web Auto Service ['] au sein du Garage du Faubourg [' et] au sein de l'agence Chrono-Immat" (pièce 5 de la société Google Ireland Limited), enseignes exploitées par la SARL Web Auto Service (pièces 7 et 8 de la société Google Ireland Limited).
En conséquence, la contestation des mentions du procès-verbal de signification n'étant pas recevable à raison de leur authenticité juridique et n'étant pas, à supposer le contraire, pertinente au fond, l'exception de nullité opposée par la SARL Web Auto Service est sans fondement et la signification du jugement pleinement efficace.
Sur l'expiration du délai d'appel
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire, qui court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, est d'un mois en matière contentieuse.
Et, en vertu des articles 640 à 642 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le jugement ayant été efficacement signifié à personne morale le 28 avril 2023, le délai d'appel expirait le 28 mai 2023. Aussi, la déclaration d'appel effectuée le 2 août 2023 est tardive.
En conséquence, l'appel interjeté par la SARL Web Auto Service est irrecevable.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'incident, la SARL Web Auto Service, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens conformément aux articles 907, 790 et 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces 6 et 7 notifiées par la SARL Web Auto Service le 11 mars 2024 ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL Web Auto Service contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 avril 2023 dans l'instance l'opposant à la société Google Ireland Limited (RG 2022037280) ;
Rejette la demande de la SARL Web Auto Service au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Web Auto Service à payer à la société Google Ireland Limited la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Web Auto Service aux dépens.
Ordonnance rendue par, Monsieur Julien Richaud, magistrat en charge de la mise en état assisté de Monsieur Maxime Martinez, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 avril 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état