Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/146
Rôle N° RG 23/05905
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFTL
[D] [P]
C/
[G] [V] [C] [Y] [W]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ON
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
- Monsieur [G] [V] [C] [Y] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 avril 2023
APPELANT
Monsieur [D] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-007050 du 12/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [V] [C] [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION,
demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 janvier 2007, M. [P] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier de la société [5] à [Localité 7] de la Réunion, au cours duquel il a été enseveli sous des gravats dans une tranchée dans laquelle il était descendu pour venir aider un travailleur en difficulté.
A la suite d'une contestation judiciaire, par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 octobre 2016, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu et la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 14 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 5 février 2018, M. [P] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par lettre reçue le 24 juillet 2018, puis par requête renouvelée le 29 janvier 2019, M. [P] a engagé la même action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, les deux recours ont été joints par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 5 avril 2023, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par M. [P] recevable,
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [P] aux dépens.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [P] le 15 janvier 2007 ayant été reconnu par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 25 octobre 2016, le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court à compter de cette même date et les actions introduites par M. [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 5 février 2018 et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 24 juillet 2018, avant l'expiration du délai de prescription de deux ans, sont recevables;
- alors que M. [P] soutient que le jour de l'accident, il intervenait en qualité de salarié de l'entreprise [3] [I] [3] mis à disposition de la SNC [4] ([4]), son action a été engagée à l'encontre de M. [C] [Y] [W] et non de l'entreprise [3] [I] [3],
- aucun contrat de travail n'a été formalisé,
- M. [P] ne justifie pas de la facture dont il se prévaut avoir été contraint de signé par M. [C] [Y] [W] dès le lendemain de l'accident alors qu'il était hospitalisé, pour faire croire qu'il intervenait en qualité d'artisan indépendant,
- il ne justifie pas non plus de sa radiation au répertoire de la chambre de smétiers et de l'artisanat pour démontrer qu'il ne pouvait intervenir en qualité de sous-traitant,
- le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion en date du 3 mai 2013 relevant que l'entreprise [3] [I] [3] a recruté deux autres salariés sans les déclarer, ne suffit pas à démontrer le lien de subordination entre M. [C] [Y] [W] et M. [P],
- aucune condamnation pénale n'é été prononcée contre M. [C] [Y] [W] par jugement du tribunal correctionnel du 3 mai 2013 puisqu'il n'a pas été valablement cité à comparaître,
- l'audition de M. [C] [Y] [W] par la CGSSR le 26 mars 2007 permet de vérifier que celui-ci déclare que M. [P] est intervenu sur le chantier en qualité d'artisan et non en qualité de salarié, qu'aucun contrat de travail n'a été établi et que M. [P] lui a remis une facture pour se faire payer des travaux accomplis du 11 au 15 janvier 2007,
- la décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion reconnaissant le caractère professionnel de l'accident n'est pas versée aux débats,
- il n'est donc pas rapporté la preuve par M. [P] que M. [C] [Y] [W] était son employeur au jour de l'accident et aucune faute inexcusable de sa part ne peut donc être recherchée.
Par déclaration électronique du 25 avril 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 16 janvier 2025, M. [P] se réfère aux conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2023 et dont un exemplaire est déposé au greffe de la cour. Il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- dire que l'accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2017 présente les caractères d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur M. [C] [Y] [W],
- lui octroyer le bénéfice de la majoration d'une rente ou d'une indemnité en capital,
- ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'étendue de ses préjudices,
- lui octroyer le bénéfice d'une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner M. [C] [Y] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [C] [Y] [W] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel,
- dire la décision à venir opposable à la CGSSR de la Réunion.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que les sociétés [4] et [5] et leurs dirigeants respectifs ont été condamnés pénalement du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et que cette condamnation implique nécessairement tant la conscience du risque que l'absence de mesure propre à en préserver le salarié. Il ajoute qu'il ressort de l'audition de M. [C] [Y] [W] par les enquêteurs qu'il avait parfaitement conscience des dangers auxquels il était exposés quand il décrit les conditions de travail sur le chantier aux enquêteurs, en se contentant de renvoyer la responsabilité de l'accident à l'ancien dirigeant de la société [5]. Il fait ensuite valoir que devant la cour, il justifie que M. [C] [Y] [W] a été reconnu coupable et condamné au pénal pour travail dissimulé de sorte qu'il établit être intervenu sur le chantier en qualité de salarié de celui-ci.
Il se fonde sur l'article L.452-2 pour solliciter la majoration de la rente dont il bénéficie selon une décision de la CGSSR qu'il indique comme étant produite en pièce 5 de son bordereau.
Il se fonde sur le principe de la réparation intégrale du préjudice pour solliciter une expertise, et sur le rapport d'expertise provisoire du docteur [U] en date du 14 octobre 2008 pour solliciter une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
M. [C] [Y] [W], cité à comparaître par procès-verbal de recherches prévu à l'article 659 du code de procédure civile d'huissier de justice en date du 2 octobre 2024, n'a pas comparu.
La CGSSR, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions en réplique n°1 datées du 6 août 2024, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025. Elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, et demande à la cour, si la faute inexcusable était reconnue de :
- fixer la majoration de la rente à servir,
- réduire le montant de la provision réclamée à la somme de 1.000 euros maximum,
- limiter les missions de l'expert à celles d'usage en matière de faute inexcusable (exclusion des préjudices du livre IV déjà évalués),
- lui donner acte qu'elle s'engage à verser à M. [P] toutes les sommes que la cour lui allouera au titre de la faute inexcusable,
- condamner M. [C] [Y] [W] à lui rembourser ces sommes, sous forme de capital,
- rejeter toute demande de condamnation à titre de frais irrépétibles présentée à son encontre,
- condamner la partie qui succombe aux dépens,
- débouter toutes les demandes présentées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions,elle rappelle les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, celles de l'article L.452-3 suivant en rappelant que l'expertise ne peut porter que sur des préjudices non couverts, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle considère qu'en l'absence d'élément d'appréciation suffisants, la demande de provision est disproportionnée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de remarquer que la recevabilité du recours de M. [P] ne fait plus débat entre les parties et la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Sur le fond, aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
Le succès d'une action en reconnaissance de faute inexcusable suppose, au préalable, que le lien de subordination entre le demandeur à l'action et le défendeur poursuivi soit établi ou tout au moins incontesté.
En l'espèce, les premiers juges ont débouté M. [P] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail survenu le 15 janvier 2007, au motif qu'il n'était pas rapporté la preuve que M. [C] [Y] [W], défendeur à l'action, était bien son employeur au jour de l'accident.
Cependant, en cause d'appel, M. [P] produit un jugement du tribunal correctionnel de Saint- Denis de la Réunion rendu le 27 février 2015, duquel il ressort que l'opposition formée par M. [C] [Y] [W] à l'encontre du jugement rendu le 5 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion est non avenue d'une part et que ce jugement, le condamnant à six mois d'emprisonnement assorti du sursis et une amende de 1.500 euros pour avoir du 9 au 15 janvier 2007 et du 11 au 15 janvier 2007, étant employeur de M. [P], de M. [F] et de M. [A], omis intentionnellement de procéder aux déclarations préalables d'embauche et ainsi commis une infraction de travail dissimulé, portera son plein et entier effet, d'autre part.
Il résulte de cette décision, la preuve suffisante qu'au jour de l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 15 janvier 2007, celui-ci était bien salarié de M. [C] [Y] [W].
La cour ne suivra donc pas les premiers juges dans leur raisonnement pour débouter M. [P] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Néanmoins, M. [P], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie ni de la conscience du danger d'écrasement auquel il était exposé par son employeur, ni de l'absence de mesure prise par son employeur pour l'en préserver.
En effet, dans ses conclusions, il invoque la conscience du danger par M. [C] [Y] [W] en se fondant sur les déclarations faîtes par ce dernier "à l'occasion de son audition par les enquêteurs chargés de faire la lumière sur les circonstances de cet accident" en visant la pièce 4 de son bordereau comme étant un "PV d'audition de Monsieur [Y]".
Mais la pièce 4 du bordereau de l'appelant est le résultat de l'enquête administrative de la CGSSR et non un procès-verbal d'audition de M. [C] [Y] [W].
De surcroît, si l'audition par les enquêteurs à laquelle il est fait allusion est celle réalisée par l'inspecteur AT de la caisse, dont le contenu est synthétisé dans le rapport d'enquête administrative de la caisse et duquel il ressort simplement que M. [C] [Y] [W] confirme la présence de M. [P] sur le chantier Ouest Concassage et les circonstances de l'accident par ensevelissement de gravats, alors il ne correspond pas du tout aux déclarations retranscrites en page 7 des conclusions de l'appelant.
En effet, à aucun moment il n'est indiqué que M. [C] [Y] [W] a déclaré qu'il a "mis un terme au contrat pour les raisons suivantes : il y avait un manque de sécurité sur le chantier (...) on travaillait n'importe comment, plusieurs ouvriers travaillaient sur des mêmes postes dans des conditions de sécurité déplorables. Les conditions de travail étaient négligées, sans eau, sans toilette sur le site, sans extincteur avec de nombreux ouvriers incompétents pour certains travaux. Pour M.[S] il fallait que cela avance, cela ne le dérangeait pas que des ouvriers travaillent au sol pendant que d'autres fassent des opérations de levage au-dessus de ceux-ci. Je n'ai jamais vu aucun balisage de sécurité sur le chantier.(...)".
Ainsi, s'il est établi que M. [P] était salarié de M. [C] [Y] [W] le jour de l'accident, aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier que ce dernier, en sa qualité d'employeur, avait conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Au surplus, l'absence de mesure prise par son employeur pour le préserver du danger d'écrasement auquel il était exposé n'est aucunement justifiée par M. [P] qui se contente, dans ses conclusions, d'indiquer que M. [C] [Y] [W] "ne prenait aucune disposition pour palier à son incurie".
Par ailleurs, M. [P] verse aux débats, le jugement rendu le 29 mars 2013 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion duquel il ressort que, si aucune condamnation pénale n'a pu être prononcée à l'encontre de M. [C] [Y] [W] faute d'avoir été valablement cité, comme l'ont retenu les premiers juges, en revanche, la SNC [4] a été déclarée coupable et pénalement condamnée pour avoir, à [Localité 7], le 15 janvier 2007, dans le cadre d'une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur les personnes de [X] [R] et de M. [D] [P].
Il résulte des faits de l'instruction pénale retenus par ce même tribunal correctionnel que le directeur d'agence de la société [4], chargé d'installer un nouveau réseau électrique chez [5], a déclaré avoir sollicité l'entreprise de M. [C] [Y] [W] pour des travaux de soudure et que celui-ci a mis à sa disposition M. [P].
En outre, il résulte tant de l'audition de M. [C] [Y] [W] par l'agent enquêteur de la CGSSR, selon les résultats de l'enquête administrative de la caisse en date du 26 mars 2007, que de son audition par les services de gendarmerie de Saint -Paul dont le contenu est repris par le tribunal correctionnel dans son jugement du 29 mars 2013, que si celui-ci discute la qualité de salarié de M. [P], en revanche, il confirme les circonstances de l'accident, à savoir que M. [P], était bien présent sur le chantier Ouest Concassage, et a été écrasé par des blocs de béton, provenant d'un tractopelle qui s'activait au démolissage d'une cabane en parpaing située à proximité de la tranchée à l'intérieur de laquelle il se trouvait.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que M. [P], salarié de M. [C] [Y] [W] en qualité de soudeur, avait été mis à la disposition de la SNC [4] sur le chantier de la société [5], le jour de l'accident le 15 janvier 2007.
La SNC [4] étant substituée à M. [C] [Y] [W] dans la direction, puisqu'il lui appartenait de diriger l'exécution du travail de M. [P] mis à sa disposition, la conscience du danger auquel M. [P] était exposé, ainsi que l'absence de mesure prise par l'employeur pour l'en préserver, doivent être recherchées à son égard.
Cependant, l'appelant ne met pas la cour en mesure de le faire : non seulement la société [4] n'est pas appelée en la cause de sorte que statuer sur sa responsabilité sans qu'elle ait été appelée à la procédure, contreviendrait au principe du contradictoire, d'une part, mais encore, la conscience du danger que celle-ci avait ou aurait dû avoir, résultant du seul jugement du tribunal correctionnel dont il n'est pas établi qu'il est définitif, il ne peut être tiré l'idée qu'elle revêt l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, au lieu de débouter M. [P] de sa demande en reconnaisance de faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 15 janvier 2007, pour défaut de preuve que le défendeur à l'action était bien son employeur au jour de l'accident, la cour le déboute pour défaut de preuve de la conscience du danger par son employeur et de l'absence de mesure prise par celui-ci pour l'en préserver.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
M. [P], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du même code, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour par substitution de motifs,
Déboute M. [P] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [P] au paiement des dépens de l'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE