Cour administrative d'appel de Douai, 03 avril 2023. 23DA00372
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00372
Date de décision :
3 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 21 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2203725 du 21 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Anne-Sophie Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la menace pour l'ordre public et la vie privée et familiale :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen né en 1999, a été condamné en janvier 2020 à deux mois de prison pour vol et recel de vol, en août 2020 à huit mois de prison pour usage et offre illicite de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis, port d'arme blanche, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, vol et violence en réunion, et en janvier 2022 à dix mois de prison pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violence avec usage ou menace d'une arme.
3. Eu égard à la gravité et à la répétition des délits ainsi commis, alors que M. A est célibataire sans enfant, alors qu'il n'a pas exécuté trois obligations de quitter le territoire français antérieures et même s'il a un certificat d'aptitude professionnelle " serrurier métallier ", l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'autre moyen :
4. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter le moyen ainsi invoqué par adoption du motif retenu par le tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Anne-Sophie Chartrelle.
Fait à Douai, le 3 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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