Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00434
Date de décision :
31 octobre 2024
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SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL
- la SELARL ALCIAT-JURIS
Expédition TJ
LE : 31 OCTOBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DURP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 11 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [T] [E]
né le 13 Novembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/05/2024
II - M. [B] [Y]
né le 18 Octobre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
- Mme [Z] [J] épouse [Y]
née le 01 Mai 1973 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
31 OCTOBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 20 juin 2019 par Me [P] [N], notaire à [Localité 7], M. [B] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [Y] ont acquis auprès de M. [T] [E] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 7].
À la prise de possession des lieux, ils ont remarqué l'existence de nombreux désordres et ont fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 19 août 2020.
Par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2020, M. et Mme [Y] ont assigné M. [E] en référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [L].
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 février 2022.
L'expert judiciaire a constaté l'existence de nombreux désordres et chiffré le coût des travaux de réparation à la somme de 143 624 euros TTC.
Par exploit d'huissier en date du 4 juillet 2023, M. et Mme [Y] ont assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bourges afin de le voir condamner à leur payer cette somme sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par conclusions d'incident en date du 27 septembre 2023, M. [E] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en garantie des vices cachés.
Par ordonnance d'incident en date du 11 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :
' dit que l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Bourges par les époux [Y] selon acte d'huissier en date du 4 juillet 2023 est recevable comme n'étant pas prescrite,
sur la base des conclusions de l'expert judiciaire,
' invité les parties à rechercher une issue amiable en recourant à une médiation,
' ordonné aux parties de se rendre à un rendez-vous de médiation, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, le médiateur étant choisi sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Bourges jointe à la décision,
' condamné M. [E] aux dépens de l'incident, les autres dépens étant réservés jusqu'au jugement au fond,
' condamné M. [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2024,
' rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour écarter la prescription de l'action, le juge de la mise en état a constaté que l'assignation en référé de M. et Mme [Y] a été signifiée à M. [E] le 25 novembre 2020 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, que dans le cadre de la signification, l'huissier a appelé M. [E], qui n'a pas voulu lui donner sa nouvelle adresse, et que face à ce refus de collaborer, c'est à juste titre que l'huissier a pu considérer qu'il n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et établir un procès-verbal de recherches infructueuses. Il a ainsi jugé que la prescription a été interrompue par la saisine du juge des référés.
Le juge de la mise en état a retenu par ailleurs que compte tenu du bref délai qui s'est écoulé entre la décision du juge des référés et sa propre saisine et de l'attitude de M. [E], il existe une « forte présomption » que la signification de l'ordonnance de référé ait également pris la forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il a estimé, en tout état de cause, que compte tenu de la nature et de l'importance des désordres affectant l'immeuble vendu à M. et Mme [Y] par M. [E], le point de départ du délai de prescription est la date du dépôt du rapport d'expertise, qui correspond au moment où M. et Mme [Y] ont eu connaissance des désordres dans toute leur ampleur, soit le 16 février 2022.
Par déclaration en date du 6 mai 2024, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a dit que l'action de M. et Mme [Y] est recevable et en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, M. [E] demande à la cour de :
' le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' infirmer l'ordonnance entreprise sur tous les chefs lui portant grief, ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle a :
* dit que l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Bourges par les époux [Y] selon acte d'huissier en date du 4 juillet 2023 est recevable comme n'étant pas prescrite,
* condamné M. [E] aux dépens de l'incident, les autres dépens étant réservés jusqu'au jugement au fond,
* condamné M. [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
à titre principal,
' déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par M. et Mme [Y],
à titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer recevables comme étant non prescrites les demandes de M. et Mme [Y], et le cas échéant, en cas d'évocation :
' débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au visa de l'article 1641 et suivants du code civil,
à titre très subsidiaire, si la cour reconnaissait un vice caché,
' condamner in solidum M. et Mme [Y] au coût des travaux réparatoires de reprise en sous-'uvre de leur pavillon,
à titre infiniment subsidiaire,
' ramener à la somme de 14 314,66 euros, réduite du taux de vétusté, les demandes indemnitaires de M. et Mme [Y] au titre des travaux réparatoires de second 'uvre affectant leur pavillon, aussi appelés « dommages consécutifs » par l'expert judiciaire,
en tout état de cause,
' condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
' condamner in solidum M. et Mme [Y] à payer et conserver à leur charge les entiers dépens de la première instance et d'appel,
' débouter M. et Mme [Y], ou tout autre contestant, de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juin 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :
' confirmer l'ordonnance entreprise,
en conséquence,
' dire l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Bourges selon assignation du 4 juillet 2023 recevable comme n'étant pas prescrite,
' inviter les parties à poursuivre au fond devant le tribunal judiciaire, le cas échéant par le biais d'une médiation,
' condamner M. [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
' débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. [E] au règlement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés
En vertu de l'article 1648, alinéa 1, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2242, alinéa 1, du même code précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'article 2239 du même code prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Selon l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l'espèce, M. [E] sollicite à titre principal l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit l'action introduite par les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourges selon assignation du 4 juillet 2023 recevable comme non prescrite.
Il soutient que si l'assignation en référé-expertise du 25 novembre 2020 a valablement interrompu le délai de prescription de l'article 1648 du code civil, l'ordonnance de référé désignant M. [L] n'a pas suspendu ce délai, puisque en raison de l'absence de signification de cette ordonnance, elle doit être réputée non avenue. L'assignation en justice étant intervenue le 4 juillet 2023, soit plus de deux ans après l'assignation en référé-expertise, et sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit intervenu entre ces deux dates, il conclut à la prescription de l'action au fond des intimés.
En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, il convient de rappeler que le juge peut retenir dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que l'acquéreur n'a eu véritablement connaissance du vice qu'au jour de la notification du rapport d'expertise (cass. civ. 1re, 11 janvier 1989, no 87-12.766).
En effet, l'expert judiciaire indique dans son rapport que les causes et conséquences des désordres invoqués ne pouvaient être appréciées par un non-professionnel, de sorte que M. et Mme [Y] n'ont découvert l'ampleur des vices affectant l'immeuble litigieux qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 16 février 2022.
L'action en garantie des vices cachés ayant été introduite par assignation du 4 juillet 2023, soit dans un délai de deux ans, il en résulte qu'elle n'encourt pas la prescription.
En tout état de cause, et surabondamment, même à considérer que les acquéreurs auraient découvert les vices au cours de l'année 2019, dans les mois suivant l'acquisition du bien le 20 juin 2019, il est constant que l'assignation en référé-expertise du 25 novembre 2020 a interrompu le délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil.
Comme le soutient justement l'appelant, M. et Mme [Y] n'apportent pas la preuve que l'ordonnance de référé-expertise, qui est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel, lui a été notifié dans les six mois de sa date de prononcé.
Il en résulte donc que cette ordonnance doit être réputée non avenue, ce qui n'a toutefois pas pour effet de remettre en cause la validité de l'assignation du 25 novembre 2020 et l'interruption du délai de prescription qui s'en est suivie.
Si M. [E] fait valoir qu'une ordonnance de référé non avenue ne peut pas avoir pour effet de suspendre la prescription en vertu de l'article 2239 du code civil, il convient au contraire de rappeler que lorsqu'une décision est déclarée non avenue, l'assignation initiale conserve son effet interruptif (Cass civ 2ème 18 décembre 2008, n°07-15.091). Ainsi, aucun nouveau délai de prescription susceptible d'être suspendu en vertu de l'article précité n'a recommencé à courir.
L'action introduite par M. et Mme [Y] le 4 juillet 2023 n'encourt donc pas la prescription sur le fondement de l'article 1648 du code civil.
Par ces motifs, qui se substituent en tant que de besoin à ceux du premier juge, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Bourges par les époux [Y] selon acte d'huissier en date du 4 juillet 2023 recevable comme n'étant pas prescrite.
Sur les demandes subsidiaires de M. [E]
La cour n'entendant pas évoquer le fond de l'affaire afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. [E] à titre subsidiaire tendant notamment à débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes au visa de l'article 1641 et suivants du code civil.
L'affaire sera donc renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de poursuite de la procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance attaquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent de le condamner à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourges,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à M. [B] [Y] et Mme [Z] [J] épouse [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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