Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-11.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.250
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RESTAURANTS MINOTAURE, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par son gérant en exercice, Monsieur L. X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims, au profit de la SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Restaurants Minotaure, de Me Boullez, avocat de la société immobilière Berri-Ponthieu, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Reims, 13 octobre 1987), que, le 22 novembre 1982, la société immobilière Berri-Ponthieu (société Berri-Ponthieu) a donné congé, pour le 31 mars 1984, à la société Restaurants "Le Minotaure" (société Le Minotaure) en se fondant sur une clause du contrat de location-gérance qui les liait et qui prévoyait la possiblité de résiliation par le loueur si les redevances progressaient de moins de 10 % l'an ;
Attendu que la société Le Minotaure fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Berri-Ponthieu était fondée à mettre fin au contrat, et ce, après avoir constaté que la progression des redevances perçues au cours de l'exercice du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 par rapport à celles perçues au cours de l'exercice du 1er avril 1981 au 31 mars 1982, était de 7,9 %, soit inférieure au seuil de 10 % prévu au contrat alors que, selon le pourvoi, loin de contester le chiffre de 240 520 francs pour le premier exercice de la comparaison, la société Le Minautore l'admettait expressément mais qu'elle démontrait que le second exercice avait dégagé une progression de 10,5 % qu'elle soutenait en effet "pour l'exercice litigieux, il suffit de réintégrer dans la redevance effectivement payée au 31 mars 1983, soit 260 260,17 francs hors taxe, la somme de 5 515,98 francs correspondant à la redevance de 6 %
exigible sur une facture de 91 933 francs non payée par le California au 31 mars, pour obtenir une redevance totale de 265 776,15 francs, soit 110,50 % de la redevance payée l'année précédente qui s'établissait à 240 520 francs" ; que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la
Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restaurants Le Minautore à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société immobilière Berri-Ponthieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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