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Tribunal Administratif de MELUN, 27 octobre 2023. 2311313

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2311313

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'un premier arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. La requête qu'il a déposée à l'encontre de ces décisions a été rejetée le 22 octobre 2020 par le tribunal administratif de Melun et le 6 décembre 2021 par la cour administrative d'appel de Paris. Depuis lors, M. A a fait l'objet d'un nouvel arrêté du 22 septembre 2022, portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant une durée de deux ans. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du 24 octobre 2023. D'une part, si M. A fait état de démarches qu'il a entreprises en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, il ne justifie pas d'une circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un tel rendez-vous. D'autre part, le délai de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français contenu dans l'arrêté du 22 septembre 2022 n'est pas achevé et constitue une décision administrative faisant obstacle à sa demande. Par suite, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point 1 n'étant pas remplies, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées à ce titre ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311313

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