Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/32722
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3UT
SC
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BRENGARTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0143
DÉFENDERESSE
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
Décision du 23 avril 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 23/32722 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3UT
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2024, tenue en chambre du conseil,
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, M. [P] [W], né le 1er août 1984 à [Localité 6] (Italie), de nationalité italienne, a assigné devant ce tribunal, d'une part, la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la justice, et, d'autre part, le procureur de la République, aux fins de voir annuler la décision du Président de la République déclarant irrecevable sa demande tendant à voir autoriser la célébration de son mariage posthume avec Mme [O] [G], décédée le 30 octobre 2021 à [Localité 5] (Isère).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023, et signifiées à la DACS le 24 février 2024, il demande au tribunal, au visa de l'article 171 du code civil, de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme du Citoyen de 1789, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- annuler la décision par laquelle le Président de la République a déclaré irrecevable sa demande tendant à la célébration de son mariage à titre posthume avec Mme [G] ;
En conséquence,
- demander à ce qu'il plaise à M. le Président de la République de bien vouloir procéder au réexamen de sa demande de mariage à titre posthume ;
En tout état de cause,
- débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Etat aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, par courrier en date du 12 avril 2022, il a sollicité l'autorisation de contracter un mariage à titre posthume avec sa défunte compagne, Mme [G], décédée le 30 octobre 2021 à [Localité 5] (Isère), compte-tenu des liens fusionnels qu'il entretenait avec elle ; que depuis leur rencontre en 2010, ils avaient tous les deux fait le choix de se consacrer à la relation amoureuse extrêmement forte qui les unissait et qui occupait une part prépondérante et déterminante dans leur quotidien ; que le mariage civil était pour eux comme le prolongement logique et symbolique de leur union et comme la consécration de leurs liens affectifs, de leurs passions et goûts communs, ainsi que de valeurs spirituelles partagées ; qu'ils ont toujours vécu dans la plus grande harmonie et se sont toujours soutenus dans les moments les plus difficiles ; que Mme [G] est décédée de manière brutale, peu de temps avant que le couple ne contracte un mariage civil ; qu'ils avaient d'ailleurs célébré, en 2011, un mariage spirituel en présence de leurs amis proches ; que c'est dans ces conditions, marquées par le décès de Mme [G] et alors que cette dernière avait exprimé son vœu de se marier avant son décès, qu'il a formulé sa demande auprès du Président de la République ; qu'il s'est adjoint l'assistance d'un avocat afin de s'assurer de présenter un dossier en tout point conforme aux attentes de l'autorité administrative ; qu'il a ainsi produit un dossier très complet, notamment constitué de nombreux témoignages de leurs proches ; que le 7 décembre 2022, il a été destinataire d'un courrier daté du 21 novembre 2022 signé par Mme [V] [L], Cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau, "Pour le garde des sceaux, ministre de la justice (…) Pour le directeur des affaires civiles et du sceau", rejetant sa demande comme étant irrecevable, bien que les conditions soient remplies, indiquant que l'article 171 du code civil ne pouvait s'appliquer en raison de sa nationalité italienne, la loi italienne n'admettant pas le mariage posthume ; qu'outre le fait qu'il a été extrêmement affecté par cette décision de refus qui le prive de la possibilité d'exaucer le dernier souhait de sa compagne, il ne la comprend pas puisqu'il remplit toutes les conditions légales.
Sur la compétence de la juridiction, il expose que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les demandes touchant à l'état des personnes ; que les autorisations accordées en vertu de l'article 171 du code civil sont indissociables des questions d'état relatives au mariage lui-même, et que la validité de celui-ci ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire ; que si l'appréciation de l'existence comme de la gravité des motifs qui justifient le mariage posthume relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République, il appartient au juge judiciaire de contrôler la légalité de la mesure ; que celui-ci doit notamment s'assurer de la permanence du consentement du futur époux jusqu'au décès dans l'hypothèse d'une opposition à un mariage posthume, tandis que dans le cadre d'un recours en annulation du refus opposé par le Président de la République, le juge judiciaire peut simplement contrôler l'absence ou la présence des éléments à partir desquels le Président de la République apprécie discrétionnairement l'existence du consentement au mariage, et non pas la réalité de celui-ci ; qu'il résulte de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2007 que le juge judiciaire est compétent pour connaitre de la légalité du refus opposé par le Président de la République et qu'il peut contrôler la motivation de ce refus.
Le requérant indique que la décision de refus dont il demande l'annulation est entachée d'illégalité pour défaut de motivation ; qu'en effet, les décisions administratives, en particulier les décisions individuelles défavorables ou dérogatoires, doivent être motivées ; qu'en l'espèce, le refus qui lui a été opposé est justifié par l'irrecevabilité de la demande formée par un Italien, la loi italienne n'admettant pas le mariage posthume, et ce, "bien que les conditions soient remplies" ; qu'ainsi, la motivation du refus, qui par ailleurs reconnaît expressément que les conditions posées par l'article 171 du code civil sont satisfaites, repose sur une condition de recevabilité qui tiendrait à l'existence de l'institution du mariage à titre posthume dans la législation de l'époux encore en vie ; que cette condition ne figure pas dans la loi et que, par conséquent, elle ne saurait être appréciée comme un motif pertinent ou opérant pour autoriser le mariage à titre posthume ; qu'en outre, l'administration ne justifie pas des raisons pour lesquelles, selon elle, le droit italien prohiberait le mariage à titre posthume alors même qu'une telle institution n'est pas contraire à l'ordre public selon le système juridique italien.
Il ajoute que ce refus est également entaché d'illégalité en raison de l'incompétence de son auteur et/ou de l'absence de délégation de signature ; qu'en effet, aux termes de l'article 171 précité, le Président de la République est la seule autorité habilitée à apprécier la gravité des motifs pouvant conduire à autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux ; que la requête est adressée au Président de la République et, qu'au terme de la procédure, le dossier revient au parquet avec la décision prise par le chef de l'État, à charge pour le procureur de la République de la notifier au requérant ; que, de surcroît, la décision administrative doit comporter distinctement la signature de son auteur ; qu'en l'espèce, la décision n'émane pas du Président de la République, mais de l'adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau avec la circonstance qu'elle a été prise pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et pour le directeur des affaires civiles et du sceau ; qu'en réponse à l'argumentation du ministère public qui indique que la signataire "a simplement porté à (sa) connaissance la décision de refus du Président de la République (…) en lui précisant les motifs sur lesquels il s'est fondé" pour en déduire que "ce courrier ne constitue pas un acte décisoire mais un simple acte d'information (…), la décision de refus émanant bien du Président de la République", il peut être relevé, d'une part, qu'il est surprenant que la décision de refus du Président de la République ne soit pas jointe à ce courrier et, d'autre part, que s'il ne s'agissait que d'un simple courrier informatif, l'adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau avait toute compétence pour le signer alors qu'en réalité elle l'a signé "pour le ministre de la justice et pour le directeur des affaires civiles et du sceau" ; qu'enfin, ledit courrier précise que la décision peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans le délai prévu, signe qu'il revêt un caractère décisoire ; que l'autrice de l'acte n'avait pas compétence pour signer une décision refusant d'autoriser un mariage à titre posthume et qu'elle ne justifie pas d'une délégation de signature à cet effet.
Sur le fond, il fait valoir que toutes les conditions sont réunies pour autoriser le mariage à titre posthume qu'il sollicite ; que le mariage posthume répond aux règles générales applicables à tout mariage, réunies en l'espèce, mais également à des règles spéciales qui sont, d'une part, le consentement de la personne décédée et, d'autre part, l'existence de motifs graves ; que la loi ne pose aucune autre condition, comme notamment la prise en compte de la loi personnelle du demandeur à l'action ; que la preuve du consentement de la personne décédée peut résulter d'une "réunion suffisante de faits" ; qu'en l'espèce, ils avaient déjà célébré un mariage spirituel en 2011, se considéraient comme mari et femme et se présentaient comme tels à leur entourage ; qu'ils avaient l'intention de contracter un mariage civil et avaient, à cette fin, retiré un dossier de mariage auprès de la mairie de leur commune en 2014 ; que par la suite, sans y renoncer, ils avaient décidé de mettre en œuvre d'autres projets personnels, notamment une installation pendant deux ans au Maroc ; qu'à leur retour en France en 2016, ils ont dû faire face à la maladie de Mme [G] puis à son hospitalisation en 2017 ; qu'enfin, comme pour de nombreux couples, la crise sanitaire a repoussé cet engagement au printemps 2022 ; que le 6 septembre 2021, il s'est rendu dans une bijouterie de [Localité 6] en Italie pour y commander deux alliances gravées de leurs deux prénoms et de la date "2022" ; que, tant la famille proche du couple que leur entourage témoignent de la volonté de Mme [G] et, plus généralement, de la vigueur des liens qui les unissaient ; qu'il existe donc manifestement une réunion suffisante de faits qui attestent du consentement sans équivoque de Mme [G] à ce mariage ; que les motifs graves quant à eux peuvent découler de motifs d'ordre moral ou psychologique ou de la prise en compte d'un concubinage antérieur ; que de nombreux témoins attestent dans la présente procédure qu'ils justifiaient tous les deux d'une vie commune effective, certes interrompue temporairement du fait de l'état de santé très dégradé de Mme [G], ainsi que de liens très forts entre eux depuis plus de dix ans ; que leur état de concubinage est très largement établi ; qu'au surplus, ils évoluaient tous les deux dans une parfaite harmonie dont témoignent unanimement leurs proches et qui s'observe sur les différentes photographies produites aux débats ; qu'il existe donc bien des motifs graves qui justifient la demande de mariage à titre posthume ; qu'il convient, par ailleurs, de rappeler que le courrier de refus qui lui a été adressé indique bien que les conditions du mariage posthume sont remplies ; que la condition de la nationalité, présentée comme une condition de recevabilité, ne figure pas en revanche dans les dispositions relatives au mariage à titre posthume.
Il relève au surplus qu'aux termes de l'article 171 du code civil, les effets du mariage posthume sont particulièrement limités ; que, dans une espèce où un mariage à titre posthume était intervenu en France entre un ressortissant français décédé et une ressortissante belge, la Cour de cassation belge a confirmé que le mariage posthume célébré en France ne heurtait pas l'ordre public international belge ; que cette décision est parfaitement transposable à la présente affaire dans la mesure où, tout comme la loi italienne, la loi belge ne prévoit pas de dispositions particulières relatives au mariage posthume ; que cela ressort de l'avis juridique de [J] [R], avocat italien et professeur de droit constitutionnel à l'Université de [Localité 6], produit aux débats ; qu'en effet, ce dernier rappelle que la jurisprudence identifie l'ordre public international italien notamment aux "principes fondamentaux de (la) constitution, ou d'autres règles qui, bien qu'elles n'y trouvent pas leur place, répondent à l'exigence fondamentale et universelle de protection des droits de l'homme, (dont) l'atteinte entraîne une distorsion des valeurs fondatrices de l'ensemble du système du droit" et conclut que "ni ces droits ni ce système ne peuvent raisonnablement être considérés comme perturbés par le mariage à titre posthume, d'autant plus que (ce dernier) n'entraîne aucun effet matériel" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient à tort le ministère public, le fait que la loi italienne ne prévoit pas expressément le mariage posthume ne constitue pas un empêchement bilatéral s'opposant à sa célébration et n'est par ailleurs pas contraire à l'ordre public selon le système juridique italien ; qu'il sera au surplus relevé que le droit italien, s'il n'envisage pas cette institution, ne prévoit pas pour autant d'interdiction expresse du mariage posthume ; que l'exemple de la loi française prohibitive de la bigamie l'emportant sur toute loi étrangère qui la permettrait n'est donc pas transposable au cas d'espèce ; que la France étant l'un des seuls pays au monde à autoriser le mariage posthume, le raisonnement du ministère public conduirait à considérer que ce type d'union n'est possible qu'entre Français, indépendamment du lieu de célébration du mariage ; qu'il rappelle qu'il a quitté l'Italie à l'âge de 13 ans avant de s'installer en France en 2009 où il réside toujours actuellement et qu'il souhaite que le mariage posthume y soit célébré, comme y a été célébrée en 2011 son union spirituelle avec Mme [G].
Il ajoute que le droit au mariage est garanti conventionnellement et constitutionnellement dans la mesure où la liberté de se marier est une composante de la liberté personnelle découlant des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2023 et signifiées à la DACS le 22 février 2024, le ministère public conclut au débouté de l'ensemble des demandes de M. [W] et sollicite que ce dernier soit condamné aux dépens.
En réplique à l'argumentation du demandeur selon laquelle la motivation de la décision de rejet, fondée sur l'irrecevabilité tirée de sa nationalité italienne, serait dépourvue de lien avec les exigences de l'article 171 du code civil et donc, inopérante, il expose que la Cour de cassation retient que la motivation de la décision du chef de l'État peut résulter de la référence à l'avis du garde des sceaux mentionné dans la transmission qui lui est faite des propositions de rejet ; qu'en l'espèce, le courrier de la direction des affaires civiles et du sceau du 21 novembre 2022 indique clairement le motif tiré de l'irrecevabilité de la demande résultant de sa loi personnelle ; que la décision apparaît donc motivée ; que l'article 171 du code civil prévoit que le mariage posthume ne peut être autorisé que pour des motifs graves, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque le consentement du futur époux décédé ; que pour autant, la validité du mariage est une question d'état des personnes et reste régie par la loi personnelle de chacun des époux ; que s'agissant d'un couple binational, il convient d'apprécier les conditions de validité au regard de la loi personnelle de chaque futur époux ; que lorsque les futurs époux n'ont pas la même nationalité, il est opéré une distinction entre les conditions personnelles qui sont appréciées pour chacun au regard de sa loi nationale, et les empêchements bilatéraux à mariage, comme par exemple la bigamie, pour lesquelles le mariage est nul dès lors qu'une des lois en présence est prohibitive ; qu'en application de ces principes, la non-reconnaissance du mariage posthume par la loi italienne, loi personnelle de M. [W], constitue un cas d'empêchement bilatéral pour le droit italien, qui fait obstacle à la célébration de l'union de ce dernier avec Mme [G], décédée le 30 octobre 2021 ; qu'ainsi, en se fondant sur la loi personnelle de M. [W] pour rejeter sa demande de mariage posthume, la décision en cause est non seulement motivée mais comporte, en outre, une motivation en totale adéquation avec les règles de conflits.
S'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le ministère public indique qu'aux termes de l'article 1er du décret n°2005-850 modifié du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, Mme [V] [L], adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau, cheffe de service, avait bien compétence pour signer le courrier du
21 novembre 2022 ; qu'en outre, cette lettre ne vise qu'à porter à la connaissance de M. [W] la décision de refus du Président de la République de l'autoriser à se marier à titre posthume avec Mme [G] en lui précisant les motifs sur lesquels il s'est fondé ; que ce courrier ne constitue pas un acte décisoire mais une simple information et que Mme [L], signataire dudit courrier, n'est pas l'autorité qui a pris la décision de rejeter la requête de mariage posthume, celle-ci émanant bien du Président de la République.
Sur la légalité interne de la décision, il soutient que le demandeur ne peut arguer que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 12 de la CEDH qui garantit le droit au mariage et qui précise que "ce droit obéit aux lois nationales des Etats contractants" ; que le Conseil constitutionnel ne consacre en effet pas de droit au mariage, mais reconnaît la liberté du mariage en tant que composante de la liberté personnelle tout en rappelant la possibilité pour le procureur de la République de former opposition au mariage ou d'en poursuivre l'annulation ; qu'en outre, le Conseil constitutionnel retient que la protection constitutionnelle de la liberté matrimoniale ne peut être invoquée par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour se marier dès lors que les conditions du mariage ne portent pas atteinte à un droit ou une liberté constitutionnellement garantis ; que dans la mesure où, s'agissant du mariage posthume avec une personne de nationalité étrangère dont la loi personnelle ne connaît pas un tel mariage, il n'y a pas, d'une part, d'atteinte à l'égalité devant la loi, puisque la loi personnelle s'applique pour les deux futurs époux ni, d'autre part, d'atteinte à la liberté de mener une vie familiale normale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d' invoquer l'atteinte à la liberté de se marier ; qu'au regard de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de procéder au réexamen de la demande de mariage à titre posthume de M. [W].
La DACS, régulièrement assignée par acte remis le 23 janvier 2023 au chef du Bureau du cabinet de son directeur, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l'affaire appelée pour être plaidée à l'audience du 12 mars 2024, puis mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE M. [P] [W] recevable en son action ;
ANNULE la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le Président de la République a rejeté la demande d'autorisation de mariage à titre posthume formée par M. [P] [W] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024.
La Greffière La Présidente
Emeline LEJUSTE Nastasia DRAGIC