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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/05503

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05503

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05503 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTAG Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG 21/00098 APPELANTE : L' Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention ( USSAP ) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : Madame [M] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012979 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Non présente à l'audience Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [W] a été initialement engagée selon différents contrats à durée déterminée du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2012 par l'association union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention (USSAP), puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 5 novembre 2012 en qualité d'aide-soignante, coefficient 351 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif moyennant une rémunération mensuelle brute de 1576,36 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mai 2021, Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre remise en main propre le 1er juin 2021, la salariée a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne par requête du 25 août 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes pour rupture abusive de la relation travail, et subsidiairement ses indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire dans l'hypothèse où le conseil estimerait que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 octobre 2022 le conseil de prud'hommes a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [W] par l'association union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention et il a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : ' 21 800,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 4846,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,69 euros au titre des congés payés afférents, ' 5451,75 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a par ailleurs ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée par application de l'article L 1235-4 du code du travail. L'association union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention (USSAP) a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 28 octobre 2022. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, l'association union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA, Madame [M] [W] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes de 4846,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 484,69 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en revanche l'infirmation du jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le montant de l'indemnité licenciement ainsi que sur le rejet de ses prétentions sur le fondement d'un licenciement vexatoire. Elle revendique à titre principal à ces différents titres la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ' 29 081 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 8010,91 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer, outre l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une somme de 8010,91 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. En toute hypothèse, elle réclame la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés, le débouté de l'association de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024. SUR QUOI >Sur la rupture du contrat de travail En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié. En l'espèce la lettre de licenciement est ainsi libellée : «Madame. Comme suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mercredi 26 mai 2021, au cours duquel vous étiez assistée par Monsieur [G] [E], délégué syndical, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement pour faute grave, nous vous précisons qu'il s'agit de ceux que nous vous avons exposés lors de l'entretien précité et que nous vous rappelons ci-après. Nous avons récemment été alertés sur le fait que vous exerciez vos fonctions d'aide-soignante de manière fautive, adoptant une attitude inadéquate non seulement à l'égard de vos collègues de travail mais également des personnes âgées prises en charge, attitude qui con'ne, pour les premiers, à du harcèlement et, pour les seconds, à de la maltraitance. Ainsi : Vous vous permettez d'insulter vos collègues de travail derrière leur dos, devant d'autres collègues de travail, que cette attitude met profondément mal à l'aise. Vous avez ainsi affirmé que l'un de vos collègues de travail était alcoolique et se présentait au travail en état d'ébriété. Vous faites ressentir à vos collègues de travail que vous ne les appréciez pas, de manière excessivement puérile, par le biais de messes basses, suffisamment audibles toutefois pour qu'ils comprennent qu'ils sont visés par vos propos. Vous pouvez même instrumentaliser les résidents pour manifester vos inimitiés: nous apprenons que, lors de la semaine bleue, vous avez demandé aux résidents de déchirer une décoration réalisée avec les effets personnels de l'une de vos collègues de travail, qui provenaient de son mariage. Vous parlez à vos collègues de travail de manière inappropriée. Vous vous montrez particulièrement dédaigneuse avec les personnes en contrat d'insertion professionnelle, avec lesquelles vous évitez de communiquer directement, disant à l'une à propos de l'autre, dont vous aviez fait la connaissance 5 minutes auparavant, qu'avec elle, « ça ne passera pas ». Un incident survenu le 2 avril 2021 illustre de manière éloquente votre attitude déplacée à l'égard des personnes en contrat d'insertion professionnelle. Vous avez ordonné à 2 personnes en contrat d'insertion professionnelle qui prenaient une pause entre 2 tâches de faire les lits. Celles-ci ne s'exécutant pas immédiatement, vous les avez inutilement pressées : « je vous ai dit quoi, il y a les lits à faire » ; « là, ça ne va pas le faire, on va appeler le cadre et on verra ''. Le cadre, effectivement appelé, a été étonné de l'hostilité avec laquelle vous parliez d'elles et choqué par le ton agressif avec lequel vous vous adressiez à lui. Vous vous êtes montrée particulièrement désagréable avec une in'rmière, assumant auprès d'autres personnes que vous étiez prête à tout faire « pour la pousser à bout et qu'elle démissionne ». Cette personne a finalement démissionné fin mars 2021. Votre attitude n'est pas plus correcte avec les résidents à propos desquels vous vous permettez de faire des réflexions telles que : « celui-là, il est complètement cuit, regarde-le ! '', « c'est cramé là-haut, il n'y à plus rien à faire », « oh, de toute façon, on sait tous qu'il va crever », que vous traitez quotidiennement de « cuits '', de « cramés '', d' « alcolos '' d' « irrécupérables '', dont vous vous plaignez auprès de vos collègues de travail en des termes inappropriés, disant à titre d'illustration qu'un tel vous fait « chier à se foutre par terre ''. Vous vous adressez directement aux résidents sur un ton inapproprié, leur criant dessus, et en des termes inappropriés, vous permettant de leur dire qu'ils vous « gonflent », répondant de manière cruelle à l'une d'entre eux, atteinte d'Alzheimer, qui appelait sa mère, « ta mère est morte ! ». Vous faites par ailleurs preuve de négligence dans la dispense de soins aux résidents: - Vous ne changez pas les résidents la nuit, en violation du protocole prévoyant au moins un change dans la nuit, sous prétexte que les résidents dorment; - Vous ne retranscrivez pas les transmissions de la nuit, prétextant soit que votre code est bloqué, soit qu'il ne s'est rien passé; - Vous ne relevez pas les résidents qui chutent durant la nuit, qui sont retrouvés à même le sol le matin, répondant lorsqu'interrogée sur le sujet par vos collègues de travail que vous en avez marre de les coucher ; Vous dédaignez les approches non-médicamenteuses qui vont ont été enseignées lors de vos formations et qui vous empêchent d'adopter une posture empathique envers les résidents Autre incident qui témoigne de votre négligence, une résidente a dernièrement été retrouvée assise sur un fauteuil attendant le petit déjeuner, juste à côté de la porte fenêtre restée grande ouverte. Elle grelotait de froid. Vous avez tenté de vous justifier en disant qu'il fallait aérer la chambre après la douche. Vous employez des méthodes brusques pour prodiguer des soins aux résidents: - Le matin, vous ouvrez les fenêtres de la chambre d'un résident, afin que celui-ci, dérangé par le froid, se dépêche de se préparer ; Vous avez d'ailleurs montré cette technique à l'une de vos collègues de travail qui en est restée profondément choquée ; « Vous fermez la porte de la chambre d'un résident à clés, après l'avoir mis dehors, car vous estimez que celui-ci passe trop de temps dans sa chambre; - Vous forcez une résidente à s'asseoir pour la douche, alors qu'elle souffre d'une fracture, lui demandant d'« arrêter de chialer comme une gosse ''. - Vous pressez les résidents lors de la prise des repas, les brusquant: « bon, aller, approchez-vous de là je ne vais pas attendre jusqu'à demain on se bouge ». Et ce quand vous ne refusez tout simplement pas de leur délivrer aide et assistance : - Vous avez refusé de faire son lit à un résident qui venait de se fracturer deux côtes; - Vous avez demandé un résident, qui a besoin d'une aide totale pour sa toilette au lavabo, d'aIler se laver seul : « Aller vous laver ! ». Vous avez par ailleurs été aperçue en train de forcer le passage d'une porte en passant le fauteuil d'un résident, lui tapant ce faisant le bras ou encore bousculant un résident qui venait de renverser son petit déjeuner. Cette situation aboutit à un état d'épuisement moral pour vos collègues de travail qui disent venir travailler «la boule au ventre », à tel point qu'ils en développent des affections psychiques et physiques, et envisagent pour nombre d'entre eux de démissionner. Les résidents disent quant à eux avoir peur de vous, et n'osent pas s'adresser à vous, même lorsqu'ils ont besoin d'assistance. Ils préfèrent rester souillés que de vous demander à être changés, car ils savent qu'ils se feraient « engueuler ». Force est de constater que, malgré les alertes que nous vous avons formulées précédemment, notamment en 2018 et en 2019, et en dépit de l'engagement que vous aviez pu prendre de modérer votre comportement, vous persistez à adopter un comportement inadapté envers vos collègues de travail et les résidents. Vous comprendrez que vos agissements sont constitutifs d'un manque de respect vis-à-vis de vos collègues de travail et sont susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique et psychique. Ils contribuent assurément à dégrader leurs conditions de travail et impactent en conséquence négativement la prise en charge des résidents. Ils méconnaissent par ailleurs la dignité des résidents et les mettent directement en danger, en totale violation des obligations de bienveillance et de soins qui vous incombent en tant qu'aide-soignante. Ils sont d'autant plus graves au regard de leur caractère réitéré. Dans ces circonstances, votre maintien au sein de nos effectifs s'avère impossible, même pendant un préavis. Votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement, vous cesserez de faire partie du personnel de notre Association dès la date d'envoi de cette lettre' » > La salariée qui conteste le bien-fondé du licenciement soutient que pour les mêmes faits deux autres salariées se sont vues infliger une mise à pied d'une journée, si bien que la différence de traitement entre elles, rend son licenciement discriminatoire. Toutefois, le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que madame [W] n'invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, le premier juge a conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que l'employeur n'a pas procédé à une suspension immédiate du contrat de travail dans l'attente de la décision de licenciement. Toutefois, l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure disciplinaire. Il appartient par conséquent à la cour de déterminer si les manquements imputés à la salariée par l'employeur sont d'une part établis, et s'ils empêchaient d'autre part, la poursuite du contrat de travail. Au soutien de sa décision, l'employeur verse aux débats un courrier de Madame [B], l'une des deux infirmières diplômées d'État au sein de l'établissement, qui a démissionné en mars 2021 et a adressé un rapport à l'employeur aux termes duquel elle signale notamment avoir dû venir travailler, « la boule au ventre », expliquant avoir souffert d'un épuisement moral se traduisant par des céphalées, des nausées et des vomissements. Madame [B] faisant par ailleurs état du ton méprisant de Madame [W] lorsqu'elle s'adressait au personnel en contrat d'insertion, ce que confirmaient deux des salariés concernés, Mesdames [T] et [Y] en citant les termes reproduits dans la lettre de licenciement. Madame [Y] ajoutant par ailleurs avoir entendu Madame [W] dire à propos de Madame [B] « je vais tout faire pour la pousser à bout pour qu'elle démissionne », et ce, tandis que Madame [N], agent de soins, indique avoir vu Madame [W] mettre les tenues de Madame [B] au linge sale afin que celle-ci n'ait pas de tenue de travail. Madame [H], aide-soignante, indiquant qu'elle venait travailler à reculons lorsque Madame [W] était présente, tandis que Monsieur [V], aide-soignant faisait état du délitement de l'esprit d'équipe depuis le retour de Madame [W] laquelle tenait des propos dégradants envers des membres du personnel tels que « il y en a marre de tous ces alcooliques ! ». L'employeur justifie par ailleurs des SMS adressés par Madame [Y] à sa conseillère en insertion ainsi que des arrêts de travail successifs de celle-ci en avril 2021 et de son refus de renouvellement de contrat, la salariée se disant dans l'incapacité de travailler en faisant face au harcèlement dont elle avait été victime de la part de Madame [W] et d'une autre salariée. L'employeur justifie encore de l'avenant au contrat de travail prévoyant la mutation de Madame [T] sur l'EHPAD de [Localité 4] dans ce contexte. Il verse ensuite aux débats les attestations de neuf salariés de l'établissement décrivant textuellement les mauvais traitements aux résidents décrits dans la lettre de licenciement. > Si madame [W] produit en défense les attestations de onze salariés et d'une parente de résidente, lesquels attestent n'avoir jamais été témoins de maltraitance de la part de Madame [W] vis-à-vis des résidents et avoir été traités avec égard par Madame [W], ces attestants n'étaient cependant pas témoin directs des faits reprochés. Or, les attestations précises et circonstanciées de salariés de l'établissement produites par l'employeur, qui ne sont pas remises en cause par les pièces produites par la salariée, suffisent à établir l'existence des agissements répétés de harcèlement moral reprochés à Madame [W]. De la même manière les attestations concordantes versées aux débats par l'association relativement à une attitude maltraitante vis-à-vis des résidents suffisent à établir le second grief. Enfin, si la salariée n'a jamais été sanctionnée au cours des 12 années de la relation contractuelle, l'employeur démontre notamment par les attestations de l'ancienne directrice adjointe et de l'actuel adjoint de direction que l'attention de Madame [W] avait été attirée en 2016 et en 2018 sur son comportement perçu comme agressif par les résidents. C'est pourquoi alors que les faits ainsi établis étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail au 1er juin 2021, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Compte tenu de la solution apportée au litige, Madame [M] [W] conservera la charge des dépens. En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 4 octobre 2022 ; Et statuant à nouveau ; Déboute Madame [M] [W] de l'ensemble de ses demandes; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L 1235-4 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [M] [W] aux dépens ; La greffière Le président,

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