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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01413

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01413

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01413 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFMA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13570 APPELANTE Madame [X] [M] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/040197 du 18/01/2027 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [T] [P] [O] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] d'un jugement rendu le 23 novembre 2022  par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/13570) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] [M] était salariée de la société [7] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 25 avril 2006 en qualité d'agent de service lorsque, le 7 mai 2009, son employeur a été informé qu'elle avait été victime d'un accident survenu sur le lieu de son travail le 3 mai précédent ce qui l'a amené à adresser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration d'accident du travail qui mentionnait : « selon les dires de l'intéressée elle aurait eu mal au dos quand elle a tiré le lit ; siège des lésions : dos ; nature des lésions : lumbago + douleur». Le certificat médical initial, établi le 3 mai 2009 par le service des urgences du centre hospitalier [Localité 4] [6], portait les mentions suivantes : « douleurs lombaires suite au déplacement de charge lourde - impotence fonctionnelle partielle - douleur à la palpation - lumbago ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 8 mai 2009. Par une décision du 16 juin 2009, la Caisse a informé Mme [M] de son refus de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, au motif qu'« il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses déclarations ». La commission de recours amiable saisie par Mme [M] ayant confirmé la décision de la Caisse, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 4 avril 2011, le tribunal a débouté Mme [M] de son recours. Par arrêt du 7 mai 2015, la présente cour, autrement composé, a : - infirmé le jugement entrepris, - statuant à nouveau, reconnu l'origine professionnelle de l'accident déclaré le 3 mai 2009, - dit que la Caisse devait le prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse a donc, par courrier du 27 juillet 2015, notifié à Mme [M] que l'accident déclaré le 3 mai 2009 était pris en charge au titre du risque professionnel. Par courrier du 6 janvier 2016, la Caisse a informé Mme [M] que son médecin-conseil, le docteur [N] [K], estimait que les lésions imputables à l'accident du 3 mai 2009, étaient consolidées à la date 29 novembre 2015. Ayant contesté le bien fondé de cette date, une expertise technique a été mise en oeuvre et confiée, d'un commun accord avec le médecin traitant de Mme [M], au docteur [J] lequel, dans un rapport rendu le 2 mars 2016, a confirmé que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date retenue par le médecin-conseil. La Caisse a alors, par courrier du 16 mai 2016, informé Mme [M] des conclusions du rapport d'expertise et de sa décision de maintenir la date de consolidation telle qu'initialement fixée. Il n'est justifié d'aucun recours contre cette décision. Puis, par décision du 25 janvier 2016, la Caisse, sur proposition de son médecin-conseil, a informé Mme [M] qu'il n'avait pas été retrouvé de séquelles indemnisables à la date de consolidation. C'est dans ses conditions que Mme [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, recours qui a fait l'objet d'une radiation le 05 décembre 2017 en raison d'un défaut de diligences du demandeur. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par courrier adressé au greffe du tribunal le 11 décembre 2019, Mme [M] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle lequel a ainsi été réenrôlé sous le numéro de répertoire général 19/13570. Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a, entre autres mesures : - jugé recevable le recours formé par Mme [M], - ordonné avant dire droit une consultation médicale qu'il a confiée au docteur [Y] avec pour mission de : o pratiquer un examen médical clinique de Mme [M], o déterminer son taux d'IPP en relation avec l'accident du travail survenu le 03 mai 2009, en se plaçant à la date de consolidation du 29 novembre 2015, au vu du barème indicatif d'invalidité, et de se prononcer sur l'application éventuelle d'un coefficient professionnel, - sursis à statuer sur les demandes de Mme [M], - réservé les dépens. Puis, après la réalisation de l'expertise, par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal a: - rejeté le recours de Mme [X] [M] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en date du 25 janvier 2016, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 25 janvier 2016 fixant à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] [M] résultant de l'accident du travail du 3 mai 2009, consolidé le 29 novembre 2015, - dit que Mme [X] [M] supportera la charge des dépens. Pour juger ainsi, le tribunal a entériné les conclusions de l'expert qui, après avoir analysé les divers documents de nature médicale et procédé à l'examen de Mme [M], a considéré que la symptomatologie retrouvée était en rapport avec un état dégénératif évoluant pour son propre compte et non avec les conséquences directes et certaines de l'accident du 3 mai 2009, de sorte que le taux d'IPP retenu est nul. Le tribunal a estimé que les pièces présentées par Mme [M] ne permettaient pas de remettre en cause ces conclusions. Le jugement a été notifié à Mme [M] le 25 novembre 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 16 février 2023. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 mars 2024 puis renvoyée à l'audience collégiale du 7 novembre 2024 en l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Mme [M], qui comparait assistée de son conseil, développe oralement les conclusions qu'elle dépose à l'audience, et demande à la cour de : - faire droit à ses demandes et l'y dire bien fondée, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nouvelle expertise, - procéder à la nomination d'un nouvel expert avec pour mission de l'examiner et avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à compte tenu des séquelles de l'accident du travail. La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de : - entériner le jugement rendu le 23 novembre 2022, - rejeter les pièces postérieures à la date de consolidation, - rejeter la demande d'expertise. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappellera qu'elle n'est saisie que de l'appel du jugement ayant statué sur le taux d'incapacité permanente partielle. Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son recours, Mme [M] fait valoir que le médecin-conseil a conclu à une absence de séquelles, ce que l'expertise technique puis le médecin consultant désigné par le tribunal ont repris, alors même que depuis son accident elle n'a pas pu reprendre son activité professionnelle de façon pérenne du fait de douleurs persistantes. Elle indique que les examens médicaux qu'elle produit démontrent l'existence de pincement du disque, d'une lombosciatique bilatérale, d'une protrusion discale en L3-L4 ainsi qu'une arthrose interapophysaire. Elle regrette que le médecin expert ne les ai pas pris en compte ni même considéré la réalité et l'importance de la douleur. Elle estime que ses pièces constituent un faisceau d'indices justifiant sa demande d'expertise. La Caisse rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de Mme [M], elle estime que l'ensemble des expertises a montré l'existence d'un état antérieur constitué de phénomènes dégénératifs évoluant au niveau de l'appareil rachidien lombaire depuis de nombreuses années et d'une pathologie lombaire bien installée totalement incompatible avec le traumatisme subi lors de l'accident du travail. La Caisse relève que l'expert a conclu de manière claire que l'accident avait dolorisé un état antérieur mais sans l'aggraver et que les douleurs alléguées à la date de consolidation n'étaient pas en corrélation avec le bio-mécanisme traumatique allégué. Tous les avis des médecins et experts étant concordants, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise d'autant que Mme [M] ne produit aucun document de nature médicale permettant de remettre en cause les avis médicaux, ceux produits étant soit très antérieurs soit très postérieurs à la date de consolidation. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. l'article L. 434-2 du même code prévoyant Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour sa part, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l'importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l'activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l'examen médical pratiqué par le médecin. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ce faisant, il peut arriver que : a) un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité, b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ' 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ' 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629). En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). Enfin, il sera rappelé que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, no 11-20.323 ; 9 juillet 2020, no19-11.856). En l'espèce, le certificat médical initial établi le 3 mai 2009, faisait mention de « douleurs lombaires suite au déplacement de charge lourde - impotence fonctionnelle partielle - douleur à la palpation - lumbago ». L'état de santé de Mme [M] a été considéré comme consolidé au 29 octobre 2015 et, à cette date, le médecin-conseil de la Caisse, aux termes de son rapport d'évaluation, a estimé qu'elle ne présentait plus de séquelles indemnisables. A l'examen, réalisé le 29 septembre 2015, il relevait : - une absence de trouble statique, - pas de Lasègue, - une marche aux trois modes normale, - que les radiographies réalisées en 2009 révélaient une rectitude du rachis du profil et un pincement lombosacré. Le docteur [J], médecin expert désigné dans le cadre de la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [M] conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, avait également confirmé l'analyse de l'expert et dit l'état de santé de l'intéressée en rapport avec l'accident du 03 mai 2009 était bien consolidée le 29 novembre 2015 sans séquelles indemnisables. Ce faisant, le docteur [Y], expert désigné par le tribunal spécifiquement sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle confirmait les avis du médecin-conseil de la Caisse. Il notait d'ailleurs que Mme [M] n'avait d'autres doléances que des douleurs lombaires nocturnes nécessitant un traitement systématique. Il justifiait son avis par les éléments suivants : - par l'examen physique qui montrait s'agissant de la marche : o une démarche précautionneuse à pas régulier, ample avec une attaque talonnière bilatérale et un déroulé du pied complet des deux côtés, o une marche sur les pointes et sur les talons effectuée sans difficulté, o un appui unipodal et un pas alterné effectués sans difficulté, o le sautillement, l'agenouillement et l'accomplissement étaient déclarés impossibles par Mme [M] du fait de douleurs au niveau lombaire mais l'expert relevait à cet égard « une participation très relative à l'examen » ; - par l'examen neurologique et rachidien lombaire spécifique qui ne retrouvaient pas de signes de Lasègue ni de déficit sensitivomoteur ni d'atteinte des réflexes. Le testing de force segmentaire était tout à fait normal malgré « un pseudo Laségue à 75°à gauche », l'alignement des apophyses épineuses était parfait. Il ne retrouvait pas de contracture musculaire para vertébrale ni d'un côté ni de l'autre. La palpation des articulations sacro-iliaques était sensible des deux côtés. Les inclinaisons à droite étaient normales, l'inclinaison à gauche et la rotation étaient déclarées comme limitées, l'expert précisant de nouveau que « la contribution volontaire à l'exercice était relative ». L'expert relevait que Mme [M] avait bénéficié d'un traitement symptomatique, physio thérapeutique et d'explorations radiologiques et morphologiques qui permettait d'exclure toute lésion ostéoarticulaire radiologiquement décelable et potentiellement imputable à l'accident du 3 mai 2009. Au contraire, il relevait que les examens exploratoires réalisés immédiatement après l'accident avait mis en évidence des phénomènes dégénératifs évoluant pour leur propre compte et se situant au niveau de l'appareil rachidien lombaire. Il précisait, au vu des radiographies produites, qu'il s'agissait d'un état dégénératif « évoluant depuis de nombreuses années » et que la pathologie lombaire « était bien installée ». Il excluait tout lien avec l'accident expliquant que ces lésions « étaient totalement incompatibles avec le bio-mécanisme allégué ».  Finalement, il concluait que l'examen clinique effectué au jour de l'expertise retrouvait un syndrome rachidien lombaire mineur sans signes neurologiques périphériques associés en rapport avec son état antérieur dégénératif évoluant avec son propre compte et non avec les conséquences directes et certaines de l'accident du 03 mai 2009. Si l'accident avait provoqué la dolorisation de cet état antérieur, il ne subsistait plus, à la date de consolidation, que des lésions non imputables à l'accident du travail. Il proposait également de retenir une absence de séquelles liées à l'accident du travail. La cour peut alors constater que, contrairement à ce qui est plaidé, la persistance des douleurs et les lésions lombaires a été prise en compte par l'expert qui l'a considérée comme relevant d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il sera d'ailleurs relevé, s'agissant du contenu de l'expertise, que Mme [M] « sur interrogation [de l'expert] a confirmé que tous les éléments ont été consignés avec soin et qu'aucun ne subsiste à ajouter ». Ce faisant, pour contester les avis concordants du médecin-conseil et de l'expert, Mme [M] fait valoir la persistance de ses douleurs qui l'empêchent de reprendre une activité professionnelle. Elle produit, à l'appui de ses allégations : - la décision de la maison départementale des personnes handicapées rendue le 21 décembre 2010 la reconnaissant travailleur handicapé, - le compte-rendu de l'IRM du rachis cervical réalisée le 20 mars 2018, - un certificat médical établi le 06 octobre 2022, - le compte-rendu de l'IRM lombaire réalisée le 02 février 2023. Force est de constater que ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse du médecin-conseil ni celle de l'expert et ne sont pas davantage de nature à révéler un différend d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par une nouvelle expertise. S'agissant de la décision de la MDPH, outre le fait qu'elle a été rendue plusieurs années avant la date de consolidation, elle ne se réfère pas à un taux d'incapacité précis mais reconnaît que son handicap réduit sa capacité de travail. Cette décision n'a donc pas d'incidence sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. De même, le compte-rendu de l'IRM effectuée le 2 février 2023 n'est pas un élément pertinent pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dès lors qu'il est rédigé plusieurs années après la date de consolidation, date à laquelle doivent être évaluées les séquelles constatées. Ainsi, aucun des documents produits par Mme [M] n'établit que les séquelles retrouvées à la date de consolidation seraient indépendantes de l'état antérieur pas plus qu'il n'indique qu'elles résulteraient de l'aggravation de cet état. Au regard de ces observations, la cour juge que c'est à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la Caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M] à 0 %, les éléments soumis ne révélant aucun litige d'ordre médical qu'il conviendrait de résoudre par la mise en oeuvre d'une expertise. Sur les dépens Mme [M] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par Mme [X] [M] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19/13570 ) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [M] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente

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