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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-85.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-85.881

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, falsification de chèques, usage de chèques falsifiés, falsification de documents administratifs et usage de documents administratifs falsifiés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 93, 145 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire, rendue par le juge des libertés et de la détention le 1er juin 2002, sans débat contradictoire préalable ; "aux motifs que, "aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, la validité de l'ordonnance de mise en détention dépend de l'existence préalable d'un débat contradictoire à moins d'une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la comparution de l'intéressé ; qu'en l'espèce l'information donnée directement par téléphone, par le médecin responsable, au juge des libertés et de la détention, de l'impossibilité d'entendre l'intéressé transféré dans une unité de cardiologie spécialisée pour y recevoir des soins pendant un temps indéterminable, caractérise une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le magistrat dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire avec le mis en examen dont l'avocat présent n'a pas sollicité un délai pour préparer sa défense" ; "alors, d'une part, qu'est nulle l'ordonnance de placement en détention intervenue sans débat contradictoire préalable sauf circonstance insurmontable en empêchant la tenue ; que ne saurait caractériser une circonstance insurmontable permettant au juge d'éluder le débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale l'hospitalisation du prévenu et les conditions dans lesquelles une information aurait été donnée par téléphone au juge des libertés et de la détention, par une personne se présentant comme un médecin, au demeurant non identifiée précisément, selon laquelle Christophe X... aurait été transféré dans une unité de cardiologie et était inaudible ; qu'en effet la Cour ne justifie, par aucune pièce versée au dossier, que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec une comparution ou, à tout le moins, son audition ; "alors, d'autre part, que le magistrat, qui avait la possibilité de se transporter, après en avoir donné avis au procureur de la République, avec son greffier, sur les lieux de l'hospitalisation de Christophe X..., et qui n'a pas usé de cette possibilité, ne pouvait prétendre avoir été empêché de procéder au débat contradictoire en raison d'une circonstance insurmontable, rendant impossible la tenue de ce débat ; "et alors, surtout, que l'arrêt ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle le juge des libertés et de la détention se serait trouvé de reporter l'audience à une date ultérieure ; qu'en effet, il n'apparaît pas, en la cause, que le débat contradictoire n'ait pu être différé, faute de délais impératifs s'imposant au juge en l'espèce, jusqu'à ce que Christophe X... soit en état de s'exprimer ; qu'a fortiori, la Cour n'a donc pu caractériser une circonstance insurmontable permettant de passer outre au débat contradictoire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, 201, alinéa 2, du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé la mise en liberté d'office de Christophe X... qui se trouvait détenu en vertu d'un titre nul ; "alors que la chambre de l'instruction, qui constatait que le débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale n'avait pas été tenu, devait annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonner la mise en liberté immédiate de Christophe X... qui, depuis le 1er juin 2002, est détenu sans titre" ; les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 mai 2002, après avoir été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt délivré à son encontre par le juge d'instruction, Christophe X... a dû être hospitalisé ; que, le 1er juin suivant, le magistrat instructeur s'est transporté dans le service où avait été admis l'intéressé et a procédé à sa mise en examen ; que, le même jour, le juge des libertés et de la détention, saisi à cet effet, a ordonné le placement en détention provisoire de Christophe X... sans l'avoir préalablement entendu, le médecin hospitalier, joint par téléphone, ayant fait connaître au magistrat qu'en raison de "graves et urgents problèmes cardiaques", la personne mise en examen était en cours de transfert dans un autre hôpital et que son audition était impossible ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Christophe X..., selon laquelle, en l'absence de débat contradictoire, l'ordonnance de placement en détention provisoire était nulle, la chambre de l'instruction énonce que l'impossibilité d'entendre l'intéressé du fait de son transfert dans une unité de cardiologie spécialisée constituait une circonstance insurmontable justifiant qu'il ne fût pas procédé à un tel débat ; que les juges précisent que l'avocat de la personne mise en examen, entendu par le juge, n'avait pas sollicité de délai pour préparer sa défense ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a apprécié souverainement, en l'état des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'existence de circonstances rendant impossible l'audition de la personne mise en examen, a justifié sa décision ; Qu'en effet, le juge des libertés et de la détention, qui ne peut, hors le cas prévu par l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, différer sa décision sur le placement en détention provisoire, est tenu de statuer immédiatement, sans entendre préalablement la personne mise en examen, lorsque des circonstances insurmontables font obstacle à l'audition de celle-ci et que l'avocat présent n'a demandé aucun délai pour préparer sa défense ; D'où il suit que les moyens, dont le second est inopérant, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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