Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Didier A...,
28/ M. Bruno A...,
38/ Mme C..., épouse A...,
tous demeurant ... (17ème),
48/ Mme Françoise A..., demeurant ... (5ème),
58/ Mme Sabine A..., épouse Y..., demeurant 12, rue duénéral Henry à Paris (17ème),
68/ la société civile immobilière (SCI) La Christoriale, dont le siège social est sis ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Mme Marie-Christine B..., néeeorgeon, demeurant ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A... et de la société civile immobilière La Christoriale, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 9 janvier 1991), rendu sur renvoi après cassation, que Mme B... a été déclarée adjudicataire sur licitation d'un lot immobilier dépendant d'une succession intéressant les consorts Z... ; que M. X..., déclarant agir en qualité de mandataire de Mlle X..., gérante de la société civile immobilière "La Christoriale" (la SCI) a fait surenchère le 26 juillet 1983 ; que cette surenchère a été validée par un jugement statuant sur une demande en annulation formée par Mme B... pour défaut de pouvoir de M. X... ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt qui a retenu que l'irrégularité de fond qui avait pu exister pour défaut de pouvoir de la personne figurant comme représentant de la SCI s'était trouvée couverte par le fait que cette société représentée par sa gérante avait signifié à Mme B... des conclusions en vue de l'audience éventuelle, ce qui avait fait disparaître la cause de la nullité de
la surenchère au moment où le juge a statué ; que cet arrêt a été cassé par la Deuxième chambre civile le 31 mai 1989 ; Attendu que la SCI et les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'annulation de la surenchère en déclarant Mme B... "définitivement adjudicataire" de l'immeuble licité, alors qu'il résulterait des constatations de cet arrêt qu'ils avaient produit devant la cour d'appel de renvoi une délibération d'assemblée générale de la SCI en date du 29 avril 1983 et "avaient montré" que cette délibération établissait l'existence du pouvoir de M. X... de surenchèrer pour le compte de la SCI au 26 juillet 1983 ; qu'ils avaient ajouté que l'existence de ce pouvoir était confortée par les mentions de l'acte de surenchère et par les déclarations de la mandante, et qu'en se bornant à énoncer que le pouvoir n'avait pas été produit en première instance ou en appel, sans rechercher si la preuve de l'existence de ce pouvoir au jour de la surenchère n'était pas rapportée, et sans réfuter à cet égard la force probante de la délibération d'assemblée générale, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 707 et 973 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la surenchère avait été faite par M. X... "déclarant agir en qualité de mandataire de Mlle X..., gérante de la SCI", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions, que M. X... ne justifiait d'aucun pouvoir pour surenchérir, et que les intimés, qui ne pouvaient établir le contraire, tentaient, en vain, de créer une confusion sur la nature des divers mandats ; Que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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