Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09699 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HVU
MINUTE: 24/2322
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [T] [I]
né le 19 Mai 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [T] [I].
Depuis cette date, Monsieur [B] [T] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [T] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 novembre 2024.
A l’audience du 25 Novembre 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [B] [T] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [T] [I] a été admis en soins psychiatriques le 14 novembre 2024 sur décision du représentant de l'Etat du 14 novembre 2024.
Les certificats médicaux joints au dossier rapportent qu'il a été hospitalisé du fait de troubles schizophréniques s'étant manifestés notamment par des troubles sur la voie publique (agression d'un tiers et dégradation d'un véhicule de police).
L'avis médical du 21 novembre 2024 rapporte que le patient présente un délire persécutif et une extrême dangerosité, qu'il a notamment agressé un autre patient autiste.
Le patient n'est pas auditionnable ce jour en raison de son état clinique.
Il résulte des éléments médicaux au dossier que les conditions ayant justifié l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé restent à ce jour réunies en ce qu'il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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