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Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-16.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.463

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit de : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ..., 2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, il appartient au juge de définir l'objet du litige dont il est saisi; qu'en application des deux suivants, lorsque la décision de la commission de recours amiable constituée auprès de l'organisme social n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite de la notification par la Caisse régionale du taux de cotisations applicable en matière d'accident du travail pour l'année 1992, la société Groupe LG a saisi, le 26 mars 1993, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie; que sans attendre la décision de cet organisme, elle a introduit devant les juges du fond, le 5 mai 1993, un recours contestant le caractère professionnel des rechutes déclarées en 1990 et 1991 par certains salariés ; Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la procédure gracieuse étant obligatoire, les décisions de la Caisse primaire ne peuvent faire l'objet d'un recours direct devant le tribunal des affaires de sécurité sociale; qu'au surplus, le recours devant la commission avait pour objet la fixation du taux en matière d'accident du travail, lequel n'entre pas dans la compétence générale de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la demande de la société Groupe LG avait pour objet de contester le caractère professionnel des rechutes dont la prise en charge avait modifié le taux de ses cotisations en matière d'accident du travail, et qu'aucune décision de la commission n'avait été portée à la connaissance de cet employeur lorsqu'il avait soumis le litige au tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-29 | Jurisprudence Berlioz