Cour de cassation, 04 février 1991. 90-86.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.922
Date de décision :
4 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 novembre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, violation de domicile et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté ;
"aux seuls motifs que "les faits reprochés à Didier X... sont graves ; qu'il est connu pour son caractère violent ; qu'il existe un contentieux important entre lui et Pico ; que des pressions sont à craindre sur ce dernier et sur les différents témoins ; que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher de telles pressions et paraît nécessaire pour prévenir le renouvellement des faits" ;
"alors que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'outre une référence inopérante à la gravité des faits poursuivis ou au "caractère violent" de l'inculpé, l'arrêt rendu plus de seize mois après le mandat de dépôt ne comporte que l'énoncé abstrait d'un prétendu risque de pression sur les différents témoins ou d'un renouvellement des faits outre un risque de "pression" sur la victime dont l'arrêt relève pourtant que lors de l'agression elle a tiré un coup de feu qui a "atteint et mortellement blessé" une tierce personne ; que, dès lors, la cassation est encourue pour manque de base légale au regard des dispositions de l'article 144 susvisé" ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que X..., placé en détention provisoire le 14 avril 1989, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire par décision de la chambre d'accusation le 25 avril 1989, a fait l'objet, à la suite d'une inculpation supplétive pour tentative d'assassinat, d'un mandat de dépôt criminel du 22 juin 1989, analyse les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé ; qu'il relève ensuite que Didier X... est connu pour son caractère violent et qu'il existe "un contentieux important" entre lui et Picot ; qu'il en déduit que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur la victime, ou sur les différents témoins, et de prévenir le renouvellement des faits ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour d de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont prononcé par une décision
spécialement motivée répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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