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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-22.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.265

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire du 3 mars 1993 a dit que les enfants A... et B... porteront le nom de Y... en substitution du nom de X... ; que ce jugement a été signifié le 15 mars 1993 par procès-verbal de recherches ; que Mme X... a interjeté appel le 28 février 1995 et a invoqué la nullité de cette décision et de sa signification, ainsi que celle de toute la procédure antérieure en raison de la nullité de l'exploit introductif d'instance du 18 juillet 1992 ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt se borne à relever que Mme X... ne peut sérieusement soutenir que depuis 1990 elle n'habitait plus à Saint-Martin-le-Vinoux, alors que c'est à cette adresse qu'a été signifiée à sa personne le 28 février 1991 une décision du 18 février 1991 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la preuve était faite par Mme X... de la connaissance par M. Y... en juin 1991 de sa nouvelle adresse, la cour d'appel, qui a inexactement retenu pour statuer comme elle l'a fait la date de 1990, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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