Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/08306
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/08306
Date de décision :
3 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08306 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVHO
[N]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 28 Novembre 2022
RG : 19/0435
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANT :
[Q] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022371 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Mme Marina BERNET (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (CPAM).
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 6 décembre 2018.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la date de consolidation de son état de santé.
Par décision du 10 avril 2019, la commission de recours amiable a confirmé l'aptitude de l'assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 décembre 2018 des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 25 octobre 2017.
Le 23 mai 2019, l'assuré a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si, compte tenu de son état de santé, l'assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le 28 février 2022, l'expert a déposé son rapport en concluant que la date de consolidation médicale légale de l'accident du 25 octobre 2017 devait être fixée au 6 décembre 2018 au regard de la fracture articulaire du radius gauche (côté non dominant) non déplacé et minime, de moins de 5 mm, sans retentissement articulaire.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal :
- fixe au 6 décembre 2018 la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 25 octobre 2015,
- renvoie M. [N] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM,
- condamne M. [N] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé des suites de son accident du travail du 25 octobre 2017.
Par ses écritures reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter toute autre demande de M. [N].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIXATION DE LA DATE DE CONSOLIDATION ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
L'assuré demande à la cour de juger que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle, qu'il n'est pas consolidé, que l'expertise du docteur [W] se fonde sur des considérations générales correspondant à une fracture simple non déplacée et ne prend pas en compte ses doléances. Il sollicite une nouvelle mesure d'expertise au vu des justificatifs médicaux qu'il verse aux débats.
En réponse, la caisse fait valoir que les expertises médicales (technique et judiciaire) sont concordantes sur une date de consolidation au 6 décembre 2018 et à l'aptitude de l'assuré à reprendre une activité professionnelle à cette date. Et elle s'oppose à toute nouvelle mesure d'expertise qu'elle estime injustifiée.
S'agissant de la date de consolidation, l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.
L'article L. 315-1-I° du même code prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L.254-1 du code de l'action sociale et des familles.
La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Elle correspond de surcroît à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée. De même, la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle dès lors que l'importance des séquelles peuvent empêcher celle-ci.
En l'espèce, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 6 décembre 2018 des suites de son accident du travail du 25 octobre 2017. La demande d'expertise sera rejetée faute pour l'assuré de rapporter pas la preuve d'un élément d'ordre médical qui n'aurait pas été soumis à l'expert ou la preuve d'une aggravation médicalement constatée à la date de consolidation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [N], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise de M. [N],
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique