Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00650 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HVKE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l'article L218-1 du code de l'organisation judi-ciaire :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocate au barreau de LYON
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [L], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V], salariée de la SAS [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 08 juin 2022.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire selon décision reçue le 30 juin 2022.
Par requête en date du 22 décembre 2022 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 25 août 2022, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 30 juin 2022 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposable la décision en date du 30 juin 2022 ;
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la matérialité de l'accident du travail du 08 juin 2022 n'est pas rapportée en ce qu'aucune non-conformité n'a été relevée sur la machine sur laquelle œuvrait Madame [V] au moment de l'accident déclaré, que le médecin du travail a indiqué qu'à sa connaissance il n'existait pas d'élément permettant de se prononcer de manière formelle sur une électrisation, et que l'expertise réalisée par le Docteur [O] le 13 décembre 2022 n'a relevé aucune lésion objective consécutive à l'accident en cause.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut :
- au rejet des prétentions de la SAS [3] ;
- et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire expose que l'électrisation dont Madame [V] a été victime le 08 juin 2022 a été médicalement constatée ainsi qu'en atteste le certificat médical initial en date du 09 juin 2022.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la présomption établie par le texte précité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident ;
Attendu que cette présomption peut être renversée par l'employeur en rapportant la preuve que les lésions du salarié ont pour origine exclusive un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [V] a indiqué avoir été victime d'une électrisation alors qu'elle œuvrait à son poste de travail sur la machine de contrôle diélectrique n°5 de la SAS [3] ;
Attendu que Madame [V] a été admise au centre hospitalier universitaire de [Localité 4] concomitamment à son accident ; que le certificat médical initial établi le 09 juin 2022 dresse le constat d'une électrisation, laquelle s'avère compatible avec les déclarations de Madame [V] ;
Attendu que pour contester cette électrisation la SAS [3] argue de ce qu'elle démontre que la machine en cause ne présentait aucun défaut de conformité, et qu'au terme de l'expertise qu'il a réalisée le 30 novembre 2022 sur réquisitions du Parquet le Docteur [O] a conclu à l'absence de lésions objectives consécutives à l'accident du travail du 08 juin 2022 ;
Attendu toutefois que l'absence de non-conformité de la machine en cause n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de l'électrisation médicalement constatée par le certificat médical initial précité ;
Attendu en outre que les conclusions du Docteur [O] ne sauraient être opposées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, les opérations expertales qu'il a conduites n'ayant pas été menées de façon contradictoire à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
Attendu qu'il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de débouter la SAS [3] de ses demandes ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SAS [3] succombant à la présente instance il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire reçue le 30 juin 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Madame [N] [C] a été victime le 08 juin 2022, opposable à la SAS [3] ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS
S.A.S. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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