Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01873 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOQD
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 avril 2022
RG :22/00078
[N]
C/
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- Me AUTRIC
- LA MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 25 Avril 2022, N°22/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [N]
née le 08 Juillet 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PRIVAT, substituant Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
[Adresse 5]
[Localité 2]
ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2021, Mme [L] [N] a souscrit auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Gard l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 14 septembre 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [L] [N] un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et lui a attribué une allocation aux adultes handicapées.
Par requête du 28 janvier 2022, Mme [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la Commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard du 14 septembre 2021.
Par ordonnance du 7 février 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, exerçant les pouvoirs de juge de la mise en état, a ordonné la mise en oeuvre d'une consultation médicale afin de déterminer le taux d'incapacité permanente dont est atteint Mme [L] [N].
Le docteur [T] a été désigné pour procéder à cette mesure, laquelle a eu lieu le 21 mars 2022.
Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- déclaré le recours recevable,
- rejeté la demande de révision de son taux d'incapacité présentée par Mme [L] [N],
- condamné Mme [L] [N] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par acte du 2 juin 2022, Mme [L] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mai 2022.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [L] [N] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 25 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
FIXER au bénéfice de [L] [N] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %,
OCTROYER en conséquence à [L] [N] le bénéfice de la majoration pour la vie autonome,
Subsidiairement,
DESIGNER tel Expert judiciaire avec pour missions celles notamment de :
- Convoquer les parties
- Prendre connaissance du dossier médical de [L] [N]
- Examiner [L] [N]
- Décrire l'état de la personne au moment de sa demande
- Dire s'il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets
- Déterminer le taux d'incapacité résultant desdites pathologies
- Dégager tous éléments d'appréciation afin de déterminer s'il existe pour [L] [N] une entrave majeure dans la vie quotidienne
En tout état de cause,
CONDAMNER la MDPH du Gard à la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
REJETER tous autres demandes, moyens et conclusions contraires.
Elle soutient que :
- ses différentes pathologies et les douleurs associés nécessitent un traitement médical lourd avec une orientation au centre antidouleurs,
- elle démontre une atteinte réelle à son autonomie,
- ses éléments sont de nature à démontrer qu'elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80%.
La Maison départementale des personnes handicapés du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 12 janvier 2023, ne se présente pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2023 puis renvoyée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
L'article R.821-5 précise que «L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.»
L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au Dr [T] a retenu, au regard des conclusions de ce praticien, qu'à la date de la demande, soit le 31 août 2021, le taux d'incapacité de Mme [L] [N] devait être fixé entre 50 % et 79 % et que son état de santé entraînait une restriction substantielle et durable à l'emploi. Cette appréciation conforme au guide barème sus mentionné n'est pas sérieusement contredite par les éléments versés aux débats par l'appelante notamment les certificats des Dr [Z], [Y] et [M] en date des 16 août 2021 et 18 février ( sans mention de l'année), 13 janvier 2021, 27 mai 2021 et 13 juillet 2022, ce dernier à une date ne correspondant pas à celle à laquelle doit être apprécié l'état de santé de la requérante, dont aucun ne conclut à la reconnaissance d'un taux d'incapacité de plus de 80 %.
Mme [L] [N] se réfère à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées) mais n'en fait nullement l'application pour ce qui la concerne se bornant à rappeler ses affections, à savoir des rachialgies diffuses notamment lombo-pelviennes et douleurs de l'épaule gauche, une fibromyalgie, du diabète et une dépression.
Comme l'a justement souligné le premier juge «Les diffcultés de Madame [L] [N] sont incontestables et elles sont médicalement constatées : il existe une entrave notable dans la vie quotidienne, l'empêchant d'exercer une activité professionnelle, ce qui correspond exactement aux critères d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (taux d'incapacité- compris entre 50% et 80%, avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi). Pour autant, aucun des éléments versés aux débats permet de caractériser une entrave majeure dans la vie quotidienne, les périodes d'autonomie de Madame [L] [N] lui permettant de pourvoir à ses besoins. Rien ne vient contredire l'évaluation du taux d'incapacité faite par le médecin consultant qui, par ailleurs, correspond à celle qu'avait retenue la maison départementale des personnes handicapées du Gard.»
La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées prise en conformité avec l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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