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Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-19.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.219

Date de décision :

3 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2019 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° N 18-19.219 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le président du conseil départemental des Deux-Sèvres, domicilié [...], 2°/ le conseil départemental des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... S..., domicilié [...], 2°/ à M. A... T..., sans domicilie connu, 3°/ à Mme J... R... , sans domicilie connu, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du président du conseil départemental des Deux-Sèvres et du conseil départemental des Deux-Sèvres, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. S..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le département des Deux-Sèvres fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2018) de confier M. Y... S..., se disant né le [...] à Douala (Cameroun), à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt que M. Y... S... est majeur depuis le 3 février 2019 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

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