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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-17.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.891

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 95-17.891 formé par la compagnie Groupe Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant précédemment ... La Pallud et actuellement ..., 69890 La Tour de Salvagny, 2°/ de Mlle Anne-Laure Y..., demeurant ..., 3°/ de la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 95-19.114 formé par M. Jean-Marie X..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de Mlle Anne-Laure Y..., 2°/ de la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), 3°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, 4°/ de la compagnie Groupe Azur, défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° J 95-17.891 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° P 95-19.114 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupe Azur, de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 95-15.114 et J 95-17.891 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 95-19.114 et sur le premier moyen du pourvoi n° J 95-17.891 : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., propriétaire d'un cheval mis en pension chez M. X..., loueur de boxes pour chevaux de selle, s'est rendue aux écuries de celui-ci et, en l'absence de M. X..., parti quelques jours en vacances, a fait sortir le cheval "Typhon du Villard" appartenant au loueur de boxes; que, tandis qu'elle le menait à la longe, ce cheval lui a porté un coup de sabot et l'a blessée au visage; que Mlle Y... a fait assigner M. X..., son assureur, et le groupe Azur en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... responsable de l'accident alors, selon le moyen, en premier lieu, que la garde d'un animal est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction; qu'en décidant que Mlle Y... n'était pas gardienne, au moment de l'accident dont elle a été victime, du cheval appartenant à M. X... au prétexte qu'elle ne l'utilisait pas pour ses besoins personnels, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé l'article 1385 du Code civil; qu'en tout état de cause, ayant constaté qu'il était d'usage de se rendre service entre propriétaires de chevaux, d'où il résultait qu'il était dans l'intérêt de Mlle Y... de faire travailler le cheval de M. X... afin qu'il fasse de même avec le sien, la cour d'appel aurait du en déduire que la victime n'avait pas agi pour le seul compte du propriétaire du cheval, mais également, pour son compte personnel; qu'en statuant autrement, elle a, de nouveau, violé l'article 1385 du Code civil; et alors, en second lieu, que le gardien peut être exonéré totalement ou partiellement par le fait de la victime et qu'en ne recherchant pas si le comportement, même non fautif, de Mlle Y... n'était pas de nature à exonérer au moins partiellement M. X... de sa responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'il était d'usage aux écuries de M. X... de se rendre service entre propriétaires de chevaux, y compris ceux de M. X..., en soignant et longeant les chevaux même en l'absence du propriétaire et sans instructions de celui-ci; que Mlle Y... a agi de façon ponctuelle, dans le seul but de rendre service à M. X... et non dans un intérêt personnel; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, d'une part, que M. X..., présumé gardien en sa qualité de propriétaire du cheval qui a provoqué l'accident, ne démontrait pas qu'il ait transféré à Mlle Y... les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde et, d'autre part, que le comportement de Mlle Y... n'était pas fautif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi n° J. 95-17.891 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que la compagnie Groupe Azur, assureur de M. X..., devait garantir le sinistre dont Mlle Y... a été victime, l'arrêt énonce qu'aucune exclusion ne figure au contrat visant les chevaux dont l'assuré serait le propriétaire, que la commune intention de M. X... et de son assureur a été de couvrir la responsabilité civile de l'assuré pour les risques encourus par celui-ci du fait des chevaux dont il avait la garde dans la limite d'un nombre de 16 et que ce risque n'était pas modifié pour la compagnie d'assurances si l'un des chevaux appartenait au loueur de boxes lui-même au lieu de lui être confié en pension, dès lors que, comme au jour de l'accident, le nombre de 16 prévu au contrat n'était pas dépassé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la police d'assurance souscrite par M. X... couvrait la responsabilité civile susceptible de lui incomber du fait des 16 chevaux qui lui étaient confiés en pension, lesdits chevaux étant hébergés dans ses boxes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Groupe Azur devait sa garantie dans le sinistre dont Mlle Y... a été victime, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X..., Mlle Y... et la Mutuelle nationale des étudiants de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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