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Cour d'appel, 22 mai 2014. 12/399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/399

Date de décision :

22 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 93 Arrêt du 22 Mai 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 399 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 1051) Saisine de la cour : 03 Octobre 2012 APPELANT M. Maxime X...né le 19 Janvier 1963 à NOUMEA (98800) demeurant ...-98853 NOUMEA CEDEX Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Jacques Z...né le 30 Janvier 1970 demeurant ...-98800 NOUMEA Représenté par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA Mme Marianne A...épouse Z...née le 12 Mai 1970 demeurant ...-98800 NOUMEA Représentée par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Maxime X...a été déclaré débiteur à l'égard des époux Z...de la somme de 4. 519. 334 francs CFP en principal, par un arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA du 29 septembre 2011, signifié le 26 décembre 2011, aujourd'hui non susceptible de recours (certificat de non pourvoi en date du 25 avril 2012) ; Une saisie-arrêt a été pratiquée, par acte du 3 mai 2012, dénoncée le 10 mai 2012 et contre-dénoncée le 15 mai 2012, aux fins de recouvrer cette créance, se décomposant comme suit : - trop perçu 2. 532. 638- dommages et intérêts 1. 000. 000 - pénalités de retard 536. 696 - article 700 (150. 000 + 300. 000) 450. 000 Le 10 mai 2012, M. Z...et Mme A..., son épouse, ont fait citer leur débiteur M. X...devant le tribunal de première instance en validité de cette saisie-arrêt pratiquée le 3 mai 2012 entre les mains de maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X..., et aux fins d'être autorisé à se faire payer sur les fonds détenus pour le compte du défendeur. Devant le premier juge à l'audience du 18 juin 2012, M. X...s'en est rapporté à justice. C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 août 2012, le premier juge faisant droit à la demande a statué ainsi qu'il suit : " Valide la saisie-arrêt pratiquée le 3 mai 2012 par M. Z...et Mme A...entre les mains de Maître Y..., mandataire liquidateur, pour la somme de 4. 519. 334 F CFP en principal ;... Fixe à 50. 000 F CFP la créance de M. Z...et Mme A...à l'égard de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution ; Laisse les dépens de l'instance à la charge du défendeur ". PROCÉDURE D'APPEL Le 03 octobre 2012, M. X...a interjeté appel de ce jugement, et a demandé à la Cour (mémoire ampliatif du 3 janvier 2013 et conclusions du 3 juillet 2013) infirmant et statuant à nouveau de déclarer nulle la saisie arrêt pratiquée, de débouter les époux Z...de leurs demandes, et de les condamner à régler 300 000 F CFP à l'appelant à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral (suite au blocage de ses comptes), outre 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ; M. X...invoque l'arrêt de cette cour en date du 29 septembre 2011 qui a constaté l'inopposabilité de la créance des époux Z...au passif de son épouse. Par écritures des 9 avril et 27 septembre 2013, les époux Z...ont conclu au rejet du moyen soulevé par l'appelant et à la confirmation du jugement déféré. Par ordonnance du 26 décembre 2013 l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 24 avril 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'arrêt cité à l'appui de son appel par M. X...concerne bien la même créance que celle objet de la présente contestation ; Qu'en effet, pour rejeter une demande d'inscription de leur créance à l'égard de M. X...au passif de l'épouse de celui-ci (Mme B...) la cour d'appel a affirmé que la créance des époux Z...était " inopposable à la liquidation judiciaire de M. X..., celle-ci la créance des époux Z...ayant été contractée par le mari M. X...en méconnaissance du dessaisissement résultant de la procédure collective dont il faisait l'objet, ce que les époux Z...ne contestent pas, et dès lors qu'à l'égard de M. X...les époux Z...sont des créanciers hors procédure, qui ne pourront venir qu'après désintéressement des créanciers réguliers de M. X...(en ce sens Com. 5 juillet 2005, Bull IV, no152), la même créance sauf à méconnaître l'inopposabilité de la créance au passif du mari, est nécessairement inopposable à la liquidation judiciaire de son épouse, les deux époux étant communs en biens " ; Que ces motifs, intéressant la demande présentée contre l'épouse de M. X..., concernent aussi celui-ci puisqu'ils sont communs en bien ; Qu'ainsi à titre surabondant, l'infirmation du jugement déféré s'impose non seulement pour les motifs de droit ci-dessus rappelés, mais encore, si besoin était, en vertu de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de cette Cour en date du 29 septembre 2011 ; Que les époux Z...seront donc déboutés de leurs demandes ; Sur la demande de l'appelant en dommages-intérêts pour préjudice moral : Attendu que l'appelant ne rapporte pas la preuve suffisante d'un préjudice moral, qui selon ses dires serait résulté du fait que ses comptes auraient été bloqués ; qu'au demeurant sa demande pour prospérer supposerait encore que le caractère abusif de la procédure initiée par les époux Z...soit démontré, ce qui n'est pas non plus le cas ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu que M. X...sollicite une indemnité de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, qu'il convient d'y faire droit à hauteur de 150 000 F CFP ; Que les époux Z...qui succombent supporteront les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Vu l'arrêt de cette Cour en date du 29 septembre 2011 ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Constate l'inopposabilité de la créance des époux Z...à la liquidation judiciaire de M. X...; En conséquence : Déclare nulle la saisie arrêt pratiquée sur les comptes de M. X...; Déboute les époux Z...de leurs demandes, Déboute M. X...de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Condamne les époux Z...à régler 150 000 F CFP à M. X...au titre des frais irrépétibles ; Condamne les époux Z...aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

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