Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10791 F
Pourvoi n° R 19-21.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. T... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.871 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... Y... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme U... K... M..., épouse D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. T... M..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme M..., et après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... M... et le condamne à payer à M. V... Y... M... et à Mme U... K... M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. T... M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rétractation, dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. T... M... à verser à M. V... Y... M... et à Mme Mme U... K... M... épouse D... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE L'article 954, alinéa l du code de procédure civile dispose : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé." Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est inopérant pour l'appelant de critiquer les conclusions et pièces transmises par les intimés le 29 novembre 2018, la cour n'étant en l'espèce saisie que par les dernières conclusions des intimés qui ont été déposées les 26 et 28 janvier 2019. En l'espèce, il est constant que M. V... Y... M... n'a versé aux débats en cause d'appel que deux pièces, visées dans ses dernières écritures et énumérées en annexe des conclusions, qui ont été régulièrement communiquées. L'intimé vise par ailleurs dans ses écritures des pièces adverses numérotées, qui correspondent aux pièces communiquées par l'appelant. Concernant Mme U... M..., le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions mentionne qu'il n'existe pas de pièce 15 et rectifie l'erreur de numérotation des pièces du bordereau annexé aux conclusions précédentes. Sont également visées dans ces dernières conclusions certaines des pièces communiquées, l'essentiel des pièces produites correspondant à des décisions de justice. Il convient de rappeler que l'absence de communication simultanée des pièces et conclusions n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions mais peut justifier que les pièces non communiquées soient écartées des débats si elles n'ont pas été communiquées en temps. De même, aucune irrecevabilité ou autre sanction n'est encourue à raison de l'absence d'indication de pièces par leur numéro dans le corps des conclusions d'appel au soutien des moyens et de l'argumentaire qui est développé. Enfin il n'existe aucune obligation pour l'intimé de porter en en-tête de ses écritures la mention d'appel incident, et cette irrégularité, à supposer qu'elle existe, n'est pas susceptible d'être sanctionnée par une irrecevabilité des conclusions, dès lors que l'appelant a été en mesure de répondre dans les délais impartis, notamment à l'appel incident. En l'espèce, l'ensemble des pièces adverses ont bien été communiquées à M. T... M... qui a été en mesure de répliquer utilement aux conclusions des intimés dans ses dernières conclusions transmises le 31 décembre 2018, étant relevé que l'appelant n'a pas estimé nécessaire de répliquer à nouveau aux dernières écritures transmises, dans le respect du principe de la contradiction, par les parties adverses les 26 et 28 janvier 2019 soit un mois avant la date de clôture. En conséquence il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces des deux intimés, et notamment leurs conclusions transmises le 29 novembre 2018, M. T... M... ne justifiant d'aucun grief ; Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 809 alinéa Ier du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec I 'évidence qui s' impose à la juridiction des référés, l' imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés , la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. En l'espèce il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats :que par acte de donation-partage du 30 décembre 2005, M. V... Y... M... et son épouse aujourd 'hui décédée, ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, chacun pour moitié, de la nue-propriété des biens situés [...] comprenant une partie à usage commercial (143 ter) et un pavillon à usage d'habitation (145), que selon l'attestation du notaire en date du 15 janvier 2008 (pièce 2b appelant), il est prévu que les donataires n' auront la jouissance des biens qu'à compter du décès des donateurs, "lesquelsfont réserve expresse à leurprofitpour enjouirpendant leur vie de I 'usufruit de tous les biens donnés aux termes du présent acte" que M. T... M... a vécu chez ses parents jusqu'au décès de sa mère survenu le 9 décembre 2007, qu'il a quitté le domicile familial au mois de décembre 2007, et a fait plusieurs déclarations de maincourante en 2008 et 2009 pour dénoncer des faits de violences à son égard émanant de son père et de sa soeur et des malversations au préjudice de la société Haro France dans laquelle il est associé, qu'il a cherché à réintégrer en 2008 le domicile du [...] sans y parvenir, qu'il n' a jamais cessé de se domicilier à cette adresse jusqu'à ce jour, bien que n'y résidant plus, ainsi qu'en attestent les documents versés aux débats, et notamment sa carte d'électeur, sa domiciliation bancaire et ses déclarations de revenus, qu'à la suite de la plainte avec constitution civile qu'il a déposée contre personne non dénommée, une information judiciaire a été ouverte en décembre 2011 pour des faits notamment d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, tentative de meurtre, violences aggravées, extorsion de signature, abus de faiblesse, escroquerie, abus de confiance, que par arrêt du 21 mai 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé I 'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse et violences aggravées, et a ordonné la poursuite de I 'information pour le surplus ; que le pourvoi formé par M. T... M... contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 1 1 janvier 2017. Dans de telles circonstances, le caractère manifeste du trouble illicite invoqué par l'appelant tiré de son éviction brutale et violente au mois de décembre 2007 du domicile familial dans lequel il résidait, situé [...] , n 'est nullement établi alors même que les faits de violence dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée en 2011 ont fait l'objet d'un non-lieu aujourd'hui définitif ; que le seul fait pour l'appelant d'avoir habité chez ses parents durant plusieurs années, jusqu'à I 'âge de 39 ans, ne suffit pas à lui conférer un droit d'usage et d'habitation du logement familial alors que les rapports qu'il entretient désormais avec son père sont extrêmement tendus et font obstacle à toute cohabitation. En outre, indépendamment de sa qualité de nue-propriétaire des biens litigieux, n'est pas démontré avec I 'évidence requise en référé le droit pour l'appelant d'occuper ou de bénéficier d'un droit de jouissance de ces biens, dont une partie au demeurant est à usage commerciale, ou d'un droit en pleine propriété à hauteur de 25%, alors même que selon l'acte de donation-partage (clause "Jouissance"), M. V... Y... M..., donateur avec son épouse, bénéficie de l'intégralité de l'usufruit des biens, la pleine propriété ne devant revenir aux donataires qu'à l'issue du décès du dernier donateur. Dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé, au sens de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, les mesures de remise en état sollicitées par M. T... M... tendant à lui permettre de réintégrer les locaux situés 143 ter et [...] et à faire condamner son père et sa soeur à procéder à l'ouverture des portes pour qu'il puisse de nouveau habiter dans ces lieux en procédant à l'installation d'une boîte aux lettres à son nom n'ont pas lieu d'être ordonnées, étant relevé qu'il n'est pas démontré que I 'appelant disposait antérieurement d'une boîte aux lettres personnelle à cette adresse. Pour les mêmes motifs, la demande tendant à obtenir l'ouverture des portes pour récupérer ses biens personnels doit être rejetée, dès lors qu'il n'est nullement établi que M. T... M... a été chassé brutalement de ces lieux en décembre 2007 en étant contraint d'y laisser tous ses objets et effets personnels et qu'il n'a pas été en mesure, le cas échéant, de les récupérer depuis plus de dix ans. Enfin il sera rappelé qu 'il relève des seuls pouvoirs du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, de régler les droits des indivisaires, à supposer que ceux-ci puissent revendiquer des droits concurrents de même nature sur un immeuble indivis, conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil qui prévoient que "Chaque indivisaire peut user etjouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. Sur la demande d'inventaire des biens meubles et immeubles La cour relève que la demande d 'un "inventaire précis des lieux et des objets restant dans I 'ensemble des endroits, espaces et locaux" n'est ni explicitée ni fondée en droit. Elle n'est pas justifiée sur le fondement des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, en l'absence d'urgence, alors même que le décès de F... M... remonte à plus de dix ans et qu'une procédure en partage est actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles. Elle n'est pas plus justifiée sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent imposant une mesure de constat de l'état des biens qui pourraient lui appartenir en sa qualité de propriétaire indivis, ou de risque de dissimulation ou destruction de ces biens. La demande se heurte enfin à des contestations sérieuses dès lors que la procédure d'inventaire est régie par les dispositions spécifiques des articles 1328 et suivants du code de procédure civile et que selon l'article 1333 du même code, il appartient au président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, de trancher les difficultés pouvant survenir dans l'établissement d'un inventaire. En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision au titre des loyers Selon I 'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de I 'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Dans cette limite, le juge des référés fixe souverainement le montant de la provision. M. T... M..., qui prétend être propriétaire à hauteur de 25% des biens immobiliers situés [...] , revendique sa quote-part des revenus locatifs sur la période de décembre 2007 à mars 2017 (1 12 mois), soit la somme de 982 100 euros (35 075 euros x 1 12 = 3 928 400 euros x 25% 982 100 euros), sur la base d'une valeur locative annuelle de 420 900 euros (1 525 m2 x 23 euros le m2 = 35 075 euros/mois x 12 = 420 900 euros/an). Sous couvert d'une demande de provision à valoir sur les revenus locatifs des biens situés [...] , l'appelant sollicite en réalité, en sa qualité d'indivisaire sur les biens immobiliers litigieux, une indemnité à l'encontre des autres indivisaires, à raison de leur occupation privative des biens indivis. La demande est totalement infondée en tant que dirigée à l'encontre de Mme U... M... dont il est établi qu'elle n'occupe pas les biens litigieux et qui bénéficie de fait des mêmes droits que son frère au regard de I 'occupation privative et exclusive des lieux par M. V... Y... M.... Par ailleurs c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande relevait des pouvoirs du président du tribunal de grande instance statuant "en la forme des référés", c'est à dire au fond , au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, l'indemnité d'occupation privative que doit l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose privative en application de l'article 8 15-9 du code civil étant assimilée à un revenu qui accroît à l'indivision, conformément à l'article 8 15-10, et la demande de M. T... M... s'analysant en une demande d'avance provisionnelle sur les revenus dépendant de l'indivision. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, qui est en réalité irrecevable en tant que présentée devant le juge des référés et non le président du tribunal de grande instance saisi au fond, en la forme des référés conformément aux dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile. La cour ajoute qu'il est inopérant pour l'appelant de soutenir que si une seule de ses demandes relève des pouvoirs du juge des référés, alors les textes spéciaux des articles 815-9 et suivants "s'effacent"au profit du droit commun et de la "compétence" de la juridiction des référés. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 février 2012 La demande de M. T... M... est fondée sur les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile qui dispose que L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles". Il résulte de ces dispositions d'une part, que le juge du fond, ultérieurement saisi, n'est pas lié par ce qui a été jugé en référé et que la juridiction des référés, initialement saisie, a le pouvoir de modifier ou rapporter, dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 488 du code de procédure civile, sa décision première. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 23 février 2012, retenant que le non-respect des exigences procédurales causait des griefs évidents aux personnes assignées, a constaté la nullité de l'assignation délivrée le 3 février 2012 par M. T... M..., au visa des articles 56 et 648 du code de procédure civile pour deux motifs : la multi-domiciliation du demandeur dans l'assignation et la dissimulation de sa véritable adresse au jour de l'assignation, I ' absence de respect de l' exigence d'une clarté minimale dans l'exposé de l'objet de la demande et celui des moyens de fait et de droit qui la soutiennent, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. V... Y... M... et de Mme U... M... au titre d'une procédure abusive, condamné M. T... M... à payer à M. V... Y... M... et Mme U... M... la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L' appelant invoque l'erreur commise par le juge dès lors que son domicile légal a toujours été fixé au [...] , qu'il n'a jamais eu l'intention d'en changer mais a été contraint de le quitter, chassé de force de ce lieu par son père. Il est toutefois constant que M. T... M... n'habite plus à l'adresse du [...] depuis le mois de décembre 2007 et qu'il dispose depuis cette date d'un autre domicile, même s'il s'obstine à maintenir sa domiciliation bancaire, électorale ou fiscale à cette adresse. A la date de l'assignation délivrée le 3 février 2012, M. T... M... a d'ailleurs mentionné deux adresses, celle de [...] et une adresse à [...] et il lui appartenait de faire appel de I 'ordonnance s'il estimait que le juge des référés avait commis une "erreur judiciaire" Il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle au sens de l'article 488 susvisé, étant relevé qu'en tout état de cause, la nullité de I ' assignation a été prononcée, sur le fondement de I ' article 56 du code de procédure civile, non seulement en I ' absence d'indication du domicile réel du demandeur mais également pour non respect de l'exigence prescrite à l'article 56-20 au regard du caractère confus de l'assignation, ce motif de nullité n'étant pas critiqué par l'appelant. Ainsi l'ordonnance du 23 février 2012 n'a pas lieu d'être modifiée ou rapportée, indépendamment du débat élevé par I ' appelant sur la notion de domicile légal et de domicile d'origine, sur la validité alléguée de son adresse au [...] et son absence de volonté d'en changer, la cour soulignant que de nombreuses décisions de justice, avant et après l'assignation litigieuse, ont fait le constat que M. T... M... ne résidait pas à l'adresse indiquée à [...] et que cette adresse n ' était pas celle de son domicile, l'intéressé ayant de surcroît, à l'occasion de diverses procédures, déclaré cinq adresses différentes. N'est pas plus opérante la violation alléguée par I 'appelant de l'article 651 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de son droit à accéder à un tribunal, alors qu'il bénéficiait en tout état de cause d'une voie de recours contre la décision critiquée, qu'il s'est abstenu d'exercer, l'ordonnance de référé n'ayant pas été frappée d'appel. C ' est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de "rétractation" de I ' ordonnance de référé du 23 février 2012 et il y a lieu de confirmer ce chef de décision. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu 'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Il est constant que les intimés subissent depuis plus de dix ans de multiples procédures civiles et pénales diligentées principalement à l'initiative de M. T... M... alors que la procédure utile pour régler les droits éventuels des indivisaires est celle qui tend à aux opérations de liquidation-partage de la succession de F... M..., laquelle a été initiée en 2009 par M. V... Y... M... et Mme U... M... et a donné lieu à un jugement rendu le 15 février 2013, dont il a été relevé appel, un sursis à statuer ayant été prononcé le 19 novembre 2015 dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. T... M.... Il est tout aussi constant que les faits de violence et les crimes et délits dénoncés par M. T... M... ont fait l'objet d'un non-lieu et que les accusations portées par celui-ci contre son père et sa soeur ont conduit le tribunal correctionnel de Versailles, par jugement du 15 octobre 2018, à le condamner pour dénonciation calomnieuse et à verser à chacune des parties civiles la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'obstination de M. T... M... à vouloir réintégrer le domicile familial de [...], dix ans après le décès de sa mère, alors qu'un conflit aigu l'oppose à son père qui revendique de son côté un usufruit sur l'ensemble des biens, en sollicitant en outre le paiement à titre provisionnel de près d'un million d'euros alors que les droits des parties ne sont pas établis, et son choix de s'adresser au juge de l'évidence dans une situation qui n'en présente aucune et dans un contexte de procédures multiples, témoignent d'un acharnement fautif à l'encontre des intimés, étant souligné qu'il n'est fait aucune distinction entre M. V... Y... M..., qui occupe effectivement les biens indivis, et Mme U... M... qui n'habite pas dans les lieux et qui dispose de droits pourtant rigoureusement identiques à ceux de son frère. Constitue également une attitude particulièrement malveillante de l'appelant la reproduction dans ses conclusions d'extraits d'écoutes illicites qui auraient été retranscrites par un expert privé, et son obstination à qualifier son père et sa soeur d"agresseurs" alors que les faits de violence criminels et délictuels qu'il a dénoncés ont abouti à un non-lieu et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles pour le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée pour avoir capté et enregistré des conversations ou paroles prononcées par les intimés à titre privé et sans leur consentement. En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'abus de droit d'ester en Justice était en l'espèce caractérisé à l'égard de M. V... Y... M..., la demande formée en appel par Mme U... M... de ce chef étant également justifiée. Cette nouvelle procédure cause indéniablement un préjudice moral aux intimés, contraints une nouvelle fois de se défendre et de subir des propos calomnieux. Il leur sera alloué à chacun la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. T... M... à payer à M, V... Y... M... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QUE l'avocat de M. V... M... a communiqué le 29 novembre 2018 ses conclusions et son bordereau de pièces ; que le message communicant le bordereau énonce « je vous prie de trouver ci-joint un bordereau de communication des pièces 1 et 2 communiquées par mon dominus litis (
) » ; qu'une pièce intitulée « BCP pièces 1 et 2 M... » y est jointe ; que le bordereau en la possession de l'avocat de M. T... M... ne comprend pas les pièces elles-mêmes ; qu'en énonçant que les pièces avaient été communiquées, la cour d'appel a dénaturé le message RPVA du 29 novembre 2018 et le bordereau de communication de pièces, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rétractation, dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. T... M... à verser à M. V... Y... M... et à Mme Mme U... K... M... épouse D... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE L'article 954, alinéa l du code de procédure civile dispose : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé." Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est inopérant pour l'appelant de critiquer les conclusions et pièces transmises par les intimés le 29 novembre 2018, la cour n'étant en l'espèce saisie que par les dernières conclusions des intimés qui ont été déposées les 26 et 28 janvier 2019. En l'espèce, il est constant que M. V... Y... M... n'a versé aux débats en cause d'appel que deux pièces, visées dans ses dernières écritures et énumérées en annexe des conclusions, qui ont été régulièrement communiquées. L'intimé vise par ailleurs dans ses écritures des pièces adverses numérotées, qui correspondent aux pièces communiquées par l'appelant. Concernant Mme U... M..., le bordereau de pièces annexé à ses dernières conclusions mentionne qu'il n'existe pas de pièce 15 et rectifie l'erreur de numérotation des pièces du bordereau annexé aux conclusions précédentes. Sont également visées dans ces dernières conclusions certaines des pièces communiquées, l'essentiel des pièces produites correspondant à des décisions de justice. Il convient de rappeler que l'absence de communication simultanée des pièces et conclusions n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions mais peut justifier que les pièces non communiquées soient écartées des débats si elles n'ont pas été communiquées en temps. De même, aucune irrecevabilité ou autre sanction n'est encourue à raison de l'absence d'indication de pièces par leur numéro dans le corps des conclusions d'appel au soutien des moyens et de l'argumentaire qui est développé. Enfin il n'existe aucune obligation pour l'intimé de porter en en-tête de ses écritures la mention d'appel incident, et cette irrégularité, à supposer qu'elle existe, n'est pas susceptible d'être sanctionnée par une irrecevabilité des conclusions, dès lors que l'appelant a été en mesure de répondre dans les délais impartis, notamment à l'appel incident. En l'espèce, l'ensemble des pièces adverses ont bien été communiquées à M. T... M... qui a été en mesure de répliquer utilement aux conclusions des intimés dans ses dernières conclusions transmises le 31 décembre 2018, étant relevé que l'appelant n'a pas estimé nécessaire de répliquer à nouveau aux dernières écritures transmises, dans le respect du principe de la contradiction, par les parties adverses les 26 et 28 janvier 2019 soit un mois avant la date de clôture. En conséquence il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces des deux intimés, et notamment leurs conclusions transmises le 29 novembre 2018, M. T... M... ne justifiant d'aucun grief ; Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 809 alinéa Ier du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec I 'évidence qui s' impose à la juridiction des référés, l' imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés , la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. En l'espèce il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats :que par acte de donation-partage du 30 décembre 2005, M. V... Y... M... et son épouse aujourd 'hui décédée, ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, chacun pour moitié, de la nue-propriété des biens situés [...] comprenant une partie à usage commercial (143 ter) et un pavillon à usage d'habitation (145), que selon l'attestation du notaire en date du 15 janvier 2008 (pièce 2b appelant), il est prévu que les donataires n'auront la jouissance des biens qu'à compter du décès des donateurs, "lesquelsfont réserve expresse à leurprofitpour enjouirpendant leur vie de I 'usufruit de tous les biens donnés aux termes du présent acte" que M. T... M... a vécu chez ses parents jusqu'au décès de sa mère survenu le 9 décembre 2007, qu'il a quitté le domicile familial au mois de décembre 2007, et a fait plusieurs déclarations de maincourante en 2008 et 2009 pour dénoncer des faits de violences à son égard émanant de son père et de sa soeur et des malversations au préjudice de la société Haro France dans laquelle il est associé, qu'il a cherché à réintégrer en 2008 le domicile du [...] sans y parvenir, qu'il n' a jamais cessé de se domicilier à cette adresse jusqu'à ce jour, bien que n'y résidant plus, ainsi qu'en attestent les documents versés aux débats, et notamment sa carte d'électeur, sa domiciliation bancaire et ses déclarations de revenus, qu'à la suite de la plainte avec constitution civile qu'il a déposée contre personne non dénommée, une information judiciaire a été ouverte en décembre 2011 pour des faits notamment d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie, tentative de meurtre, violences aggravées, extorsion de signature, abus de faiblesse, escroquerie, abus de confiance, que par arrêt du 21 mai 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé I 'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction des chefs de tentative de meurtre, séquestration avec actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable, extorsion de signature, abus de faiblesse et violences aggravées, et a ordonné la poursuite de I'information pour le surplus ; que le pourvoi formé par M. T... M... contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 1 1 janvier 2017. Dans de telles circonstances, le caractère manifeste du trouble illicite invoqué par l'appelant tiré de son éviction brutale et violente au mois de décembre 2007 du domicile familial dans lequel il résidait, situé [...] , n 'est nullement établi alors même que les faits de violence dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée en 2011 ont fait l'objet d'un non-lieu aujourd'hui définitif ; que le seul fait pour l'appelant d'avoir habité chez ses parents durant plusieurs années, jusqu'à I 'âge de 39 ans, ne suffit pas à lui conférer un droit d'usage et d'habitation du logement familial alors que les rapports qu'il entretient désormais avec son père sont extrêmement tendus et font obstacle à toute cohabitation. En outre, indépendamment de sa qualité de nue-propriétaire des biens litigieux, n'est pas démontré avec I 'évidence requise en référé le droit pour l'appelant d'occuper ou de bénéficier d'un droit de jouissance de ces biens, dont une partie au demeurant est à usage commerciale, ou d'un droit en pleine propriété à hauteur de 25%, alors même que selon l'acte de donation-partage (clause "Jouissance"), M. V... Y... M..., donateur avec son épouse, bénéficie de l'intégralité de l'usufruit des biens, la pleine propriété ne devant revenir aux donataires qu'à l'issue du décès du dernier donateur. Dès lors, en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé, au sens de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, les mesures de remise en état sollicitées par M. T... M... tendant à lui permettre de réintégrer les locaux situés 143 ter et [...] et à faire condamner son père et sa soeur à procéder à l'ouverture des portes pour qu'il puisse de nouveau habiter dans ces lieux en procédant à l'installation d'une boîte aux lettres à son nom n'ont pas lieu d'être ordonnées, étant relevé qu'il n'est pas démontré que I 'appelant disposait antérieurement d'une boîte aux lettres personnelle à cette adresse. Pour les mêmes motifs, la demande tendant à obtenir l'ouverture des portes pour récupérer ses biens personnels doit être rejetée, dès lors qu'il n'est nullement établi que M. T... M... a été chassé brutalement de ces lieux en décembre 2007 en étant contraint d'y laisser tous ses objets et effets personnels et qu'il n'a pas été en mesure, le cas échéant, de les récupérer depuis plus de dix ans. Enfin il sera rappelé qu 'il relève des seuls pouvoirs du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, de régler les droits des indivisaires, à supposer que ceux-ci puissent revendiquer des droits concurrents de même nature sur un immeuble indivis, conformément aux dispositions de l'article 815-9 du code civil qui prévoient que "Chaque indivisaire peut user etjouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. Sur la demande d'inventaire des biens meubles et immeubles La cour relève que la demande d 'un "inventaire précis des lieux et des objets restant dans I 'ensemble des endroits, espaces et locaux" n'est ni explicitée ni fondée en droit. Elle n'est pas justifiée sur le fondement des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, en l'absence d'urgence, alors même que le décès de F... M... remonte à plus de dix ans et qu'une procédure en partage est actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles. Elle n'est pas plus justifiée sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent imposant une mesure de constat de l'état des biens qui pourraient lui appartenir en sa qualité de propriétaire indivis, ou de risque de dissimulation ou destruction de ces biens. La demande se heurte enfin à des contestations sérieuses dès lors que la procédure d'inventaire est régie par les dispositions spécifiques des articles 1328 et suivants du code de procédure civile et que selon l'article 1333 du même code, il appartient au président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, de trancher les difficultés pouvant survenir dans l'établissement d'un inventaire. En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur la demande de provision au titre des loyers Selon I 'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de I 'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Dans cette limite, le juge des référés fixe souverainement le montant de la provision. M. T... M..., qui prétend être propriétaire à hauteur de 25% des biens immobiliers situés [...] , revendique sa quote-part des revenus locatifs sur la période de décembre 2007 à mars 2017 (1 12 mois), soit la somme de 982 100 euros (35 075 euros x 1 12 = 3 928 400 euros x 25% 982 100 euros), sur la base d'une valeur locative annuelle de 420 900 euros (1 525 m2 x 23 euros le m2 = 35 075 euros/mois x 12 = 420 900 euros/an). Sous couvert d'une demande de provision à valoir sur les revenus locatifs des biens situés [...] , l'appelant sollicite en réalité, en sa qualité d'indivisaire sur les biens immobiliers litigieux, une indemnité à l'encontre des autres indivisaires, à raison de leur occupation privative des biens indivis. La demande est totalement infondée en tant que dirigée à l'encontre de Mme U... M... dont il est établi qu'elle n'occupe pas les biens litigieux et qui bénéficie de fait des mêmes droits que son frère au regard de I 'occupation privative et exclusive des lieux par M. V... Y... M.... Par ailleurs c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la demande relevait des pouvoirs du président du tribunal de grande instance statuant "en la forme des référés", c'est à dire au fond , au visa des articles 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, l'indemnité d'occupation privative que doit l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose privative en application de l'article 8 15-9 du code civil étant assimilée à un revenu qui accroît à l'indivision, conformément à l'article 8 15-10, et la demande de M. T... M... s'analysant en une demande d'avance provisionnelle sur les revenus dépendant de l'indivision. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, qui est en réalité irrecevable en tant que présentée devant le juge des référés et non le président du tribunal de grande instance saisi au fond, en la forme des référés conformément aux dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile. La cour ajoute qu'il est inopérant pour l'appelant de soutenir que si une seule de ses demandes relève des pouvoirs du juge des référés, alors les textes spéciaux des articles 815-9 et suivants "s'effacent"au profit du droit commun et de la "compétence" de la juridiction des référés. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 23 février 2012 La demande de M. T... M... est fondée sur les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile qui dispose que L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles". Il résulte de ces dispositions d'une part, que le juge du fond, ultérieurement saisi, n'est pas lié par ce qui a été jugé en référé et que la juridiction des référés, initialement saisie, a le pouvoir de modifier ou rapporter, dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 488 du code de procédure civile, sa décision première. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 23 février 2012, retenant que le non-respect des exigences procédurales causait des griefs évidents aux personnes assignées, a constaté la nullité de l'assignation délivrée le 3 février 2012 par M. T... M..., au visa des articles 56 et 648 du code de procédure civile pour deux motifs : la multi-domiciliation du demandeur dans l'assignation et la dissimulation de sa véritable adresse au jour de l'assignation, I ' absence de respect de l' exigence d'une clarté minimale dans l'exposé de l'objet de la demande et celui des moyens de fait et de droit qui la soutiennent, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. V... Y... M... et de Mme U... M... au titre d'une procédure abusive, condamné M. T... M... à payer à M. V... Y... M... et Mme U... M... la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L' appelant invoque l'erreur commise par le juge dès lors que son domicile légal a toujours été fixé au [...] , qu'il n'a jamais eu l'intention d'en changer mais a été contraint de le quitter, chassé de force de ce lieu par son père. Il est toutefois constant que M. T... M... n'habite plus à l'adresse du [...] depuis le mois de décembre 2007 et qu'il dispose depuis cette date d'un autre domicile, même s'il s'obstine à maintenir sa domiciliation bancaire, électorale ou fiscale à cette adresse. A la date de l'assignation délivrée le 3 février 2012, M. T... M... a d'ailleurs mentionné deux adresses, celle de [...] et une adresse à [...] et il lui appartenait de faire appel de I 'ordonnance s'il estimait que le juge des référés avait commis une "erreur judiciaire" Il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle au sens de l'article 488 susvisé, étant relevé qu'en tout état de cause, la nullité de I ' assignation a été prononcée, sur le fondement de I ' article 56 du code de procédure civile, non seulement en I ' absence d'indication du domicile réel du demandeur mais également pour non respect de l'exigence prescrite à l'article 56-20 au regard du caractère confus de l'assignation, ce motif de nullité n'étant pas critiqué par l'appelant. Ainsi l'ordonnance du 23 février 2012 n'a pas lieu d'être modifiée ou rapportée, indépendamment du débat élevé par I ' appelant sur la notion de domicile légal et de domicile d'origine, sur la validité alléguée de son adresse au [...] et son absence de volonté d'en changer, la cour soulignant que de nombreuses décisions de justice, avant et après l'assignation litigieuse, ont fait le constat que M. T... M... ne résidait pas à l'adresse indiquée à [...] et que cette adresse n ' était pas celle de son domicile, l'intéressé ayant de surcroît, à l'occasion de diverses procédures, déclaré cinq adresses différentes. N'est pas plus opérante la violation alléguée par I 'appelant de l'article 651 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment de son droit à accéder à un tribunal, alors qu'il bénéficiait en tout état de cause d'une voie de recours contre la décision critiquée, qu'il s'est abstenu d'exercer, l'ordonnance de référé n'ayant pas été frappée d'appel. C ' est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de "rétractation" de I ' ordonnance de référé du 23 février 2012 et il y a lieu de confirmer ce chef de décision. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu 'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Il est constant que les intimés subissent depuis plus de dix ans de multiples procédures civiles et pénales diligentées principalement à l'initiative de M. T... M... alors que la procédure utile pour régler les droits éventuels des indivisaires est celle qui tend à aux opérations de liquidation-partage de la succession de F... M..., laquelle a été initiée en 2009 par M. V... Y... M... et Mme U... M... et a donné lieu à un jugement rendu le 15 février 2013, dont il a été relevé appel, un sursis à statuer ayant été prononcé le 19 novembre 2015 dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. T... M.... Il est tout aussi constant que les faits de violence et les crimes et délits dénoncés par M. T... M... ont fait l'objet d'un non-lieu et que les accusations portées par celui-ci contre son père et sa soeur ont conduit le tribunal correctionnel de Versailles, par jugement du 15 octobre 2018, à le condamner pour dénonciation calomnieuse et à verser à chacune des parties civiles la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'obstination de M. T... M... à vouloir réintégrer le domicile familial de [...], dix ans après le décès de sa mère, alors qu'un conflit aigu l'oppose à son père qui revendique de son côté un usufruit sur l'ensemble des biens, en sollicitant en outre le paiement à titre provisionnel de près d'un million d'euros alors que les droits des parties ne sont pas établis, et son choix de s'adresser au juge de l'évidence dans une situation qui n'en présente aucune et dans un contexte de procédures multiples, témoignent d'un acharnement fautif à l'encontre des intimés, étant souligné qu'il n'est fait aucune distinction entre M. V... Y... M..., qui occupe effectivement les biens indivis, et Mme U... M... qui n'habite pas dans les lieux et qui dispose de droits pourtant rigoureusement identiques à ceux de son frère. Constitue également une attitude particulièrement malveillante de l'appelant la reproduction dans ses conclusions d'extraits d'écoutes illicites qui auraient été retranscrites par un expert privé, et son obstination à qualifier son père et sa soeur d"agresseurs" alors que les faits de violence criminels et délictuels qu'il a dénoncés ont abouti à un non-lieu et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles pour le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée pour avoir capté et enregistré des conversations ou paroles prononcées par les intimés à titre privé et sans leur consentement. En conséquence c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'abus de droit d'ester en Justice était en l'espèce caractérisé à l'égard de M. V... Y... M..., la demande formée en appel par Mme U... M... de ce chef étant également justifiée. Cette nouvelle procédure cause indéniablement un préjudice moral aux intimés, contraints une nouvelle fois de se défendre et de subir des propos calomnieux. Il leur sera alloué à chacun la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. T... M... à payer à M, V... Y... M... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
1°) – ALORS QUE seule une note en délibéré demandée par le président peut être prise en considération ; qu'il résulte d'un message RPVA du 14 mars 2019 et de la fiche détaillée du dossier sur le RPVA que le jugement correctionnel du 15 octobre 2018, sur lequel la cour d'appel se fonde (arrêt, p. 17 § 5) a été communiqué après l'audience ; que la cour d'appel n'a cependant pas constaté avoir demandé cette communication ; qu'en prenant néanmoins en compte la pièce en question, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si une note en délibéré est autorisée à une partie, elle doit l'être à ses adversaires ; que, lors de l'audience, la cour a autorisé l'avocat de M. V... Y... M... à produire le jugement correctionnel de du 15 octobre 2018 et interdit à l'avocat de l'exposant de répondre à cette production, puis a rejeté les conclusions de réouverture des débats déposée par celui-ci ; qu'elle a ainsi méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire et constater, lorsqu'il demande une note en délibéré, qu'elle a bien été transmise à la partie adverse, qui a été mise à même d'y répondre ; qu'en ne constatant pas que la note en délibéré déposée par l'avocat de M. V... Y... M... avait été transmise à celui de M. T... M..., et qu'il avait été mis à même d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
Le greffier de chambre