Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/10192 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYEG
Décision déférée à la cour
Jugement du 06 juin 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 23/80617
APPELANT
Monsieur [N], [C], [W] [P]
[Adresse 1] et actuellement hébergé chez des amis
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177
INTIMÉE
Madame [E], [J], [I] [G] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant l'AARPI Cabinet BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Madame Jeanne BELCOUR
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé la contribution due par le père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant [K] à la somme de 700 euros par mois et à 400 euros celle concernant [X] et [Y], soit un total de 1.500 euros par mois, et a autorisé M. [S] [P] à payer les contributions dues aux enfants majeurs ([X] et [Y]) directement entre leurs mains. Ce dernier a également été condamné à payer à son épouse, Mme [E] [G] épouse [P], une pension alimentaire de 15.000 euros par mois au titre du devoir de secours.
Le 7 mars 2023, Mme [G] a mis en place une procédure de paiement direct pour la somme de 15.700 euros par mois au titre de la pension alimentaire, outre 1.308,33 euros pendant douze mois au titre de l'arriéré.
Par acte d'huissier du 28 mars 2023, M. [P] a fait assigner Mme [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la procédure de paiement direct.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- rejeté les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la saisie-attribution, pratiquée le 24 février 2023 sur le compte bancaire de M. [P] et l'ayant empêché de régler la pension alimentaire de mars 2023 en raison du blocage du compte, ne pouvait être constitutif d'un cas de force majeure en ce que d'une part, elle n'était pas imprévisible puisqu'elle était intervenue pour le paiement des autres sommes mises à sa charge par l'ordonnance du 18 janvier 2023 et que M. [P] ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant la conséquence de l'inexécution de ses autres obligations pour justifier l'inexécution de son obligation de paiement des pensions alimentaires, d'autre part, elle n'était pas irrésistible puisque que le blocage de son compte bancaire ne concernait que les sommes laissées sur le compte et que M. [P] ne produisait aucun relevé de compte permettant d'établir qu'il n'avait perçu aucune somme après la saisie-attribution.
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [P] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 1er août 2023, M. [N] [P] demande à la cour d'appel de :
- débouter Mme [G] de ses demandes, plus amples ou contraires,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct opérée le 7 mars 2023,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5.000 euros compte tenu du caractère abusif de la procédure sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de mainlevée, M. [P] fait valoir qu'il s'est toujours acquitté spontanément des sommes dues et que l'absence de paiement en mars 2023 résulte d'une impossibilité matérielle de payer, Mme [G] ayant opportunément fait procéder fin février à une saisie-attribution ayant entraîné le blocage de ses comptes. Il reproche au premier juge d'avoir refusé de reconnaître cette impossibilité totale de verser les sommes dues à l'échéance du 5 mars 2023, alors qu'une procédure de paiement direct ne peut être mise en 'uvre si le défaut de paiement résulte d'un cas de force majeure, d'une part en dénaturant des documents clairs et précis puisqu'il résultait des échanges avec sa banque que le blocage des comptes pendant 15 jours était total et non limité aux sommes saisies, d'autre part, en procédant par motifs hypothétiques et contradictoires puisque le premier juge a estimé qu'il pouvait prévoir et anticiper une mesure d'exécution forcée alors que les époux étaient en discussion sur les sommes réciproquement dues et leur compensation en raison de sa créance de restitution résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a infirmé l'ordonnance de protection en vertu de laquelle il avait versé à son épouse la somme de 54.000 euros. Il souligne qu'il a réglé en intégralité l'échéance d'avril 2023, de sorte que la procédure de paiement direct est inutile et disproportionnée.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêt, il fait valoir que son épouse a opportunément et intentionnellement bloqué ses comptes, ce qui lui a causé de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne, notamment pour le versement des sommes alimentaires dues, et que la procédure de paiement direct est infamante et porte atteinte à sa réputation professionnelle puisque son employeur a été informé du défaut de paiement.
Par conclusions du 11 octobre 2023, Mme [E] [G] épouse [P] demande à la cour de :
- débouter M. [P] de son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'échéance de mars 2023 n'a pas été réglée, ce qui légitime la mise en place d'un paiement direct, et les pensions de janvier et février 2023 ont été payées de façon fractionnée avec retard ; que M. [P] ne peut lui reprocher d'avoir saisi son compte pour des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire, à savoir l'ordonnance du 18 janvier 2023 ; qu'il ne peut exister de force majeure pour une saisie prévisible de ses comptes bancaires lorsque le débiteur ne s'exécute pas spontanément ; que M. [P] ne peut à la fois ne rien régler et lui reprocher la saisie pour y trouver une excuse exonératoire de paiement, car nul ne peut se prévaloir de sa turpitude ; que le blocage des sommes saisies ne l'empêchait nullement de payer les 15.700 euros dus, étant précisé que son compte était créditeur de la somme de 1.345.666,38 euros, d'autant plus que les remises postérieures à la saisie étaient disponibles et qu'il n'a pas justifié n'avoir perçu aucune somme après la saisie-attribution, notamment son salaire de février 2023 ; que l'absence de paiement de la pension de mars 2023 ne résulte donc pas d'un cas de force majeure, mais d'une volonté délibérée de ne pas régler ; que le raisonnement du juge de l'exécution ne repose pas sur des motifs hypothétiques mais sur des motifs cohérents puisque M. [P] n'avait pas exécuté l'ordonnance de protection qui a été infirmée.
Elle conteste le caractère abusif de la procédure puisqu'elle entend seulement faire appliquer une décision de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement direct
L'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.'
La demande de paiement direct du 7 mars 2023 a été faite pour une pension alimentaire de 15.700 euros par mois, outre la somme de 1.308,33 euros par mois au titre de l'arriéré sur douze mois, soit un total de 17.008,33 euros pendant les douze premiers mois. Il est constant que l'arriéré correspond à l'échéance du 5 mars 2023.
Le 25 février 2023, Mme [G] avait également fait pratiquer, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 2023, une saisie-attribution pour avoir paiement d'une somme totale de 119.414,90 euros, dont le solde sur les pensions de janvier 2023 (devoir de secours et contribution pour [K]), les pensions de février 2023 (devoir de secours et contribution pour [K]), l'avance sur communauté de 100.000 euros et la provision pour frais d'instance de 15.000 euros. La Banque Postale, tiers saisi, a déclaré au commissaire de justice que le montant total saisissable des comptes s'élevait à 1.345.666,38 euros.
L'article L.162-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde dû ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. »
En outre, aux termes de l'article R.211-19 du même code, l'acte de saisie rend indisponible l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent.
M. [P] produit le courrier de La Banque Postale, daté du 27 février 2023, l'informant de la saisie-attribution et indiquant : « Ces sommes seront indisponibles pendant un délai de 15 jours, toutefois vos comptes continueront de fonctionner normalement. Aux termes de ces 15 jours, les sommes indisponibles supérieures au montant de la saisie-attribution seront remises automatiquement à votre disposition. ». Il justifie en outre, par la production de courriels du 13 au 16 mars 2023, s'être plaint auprès de sa banque à plusieurs reprises de ce que l'accès à ses comptes n'était pas rétabli à l'issue du délai de 15 jours. Enfin, il produit une attestation de sa banque en date du 26 juillet 2023 dont il ressort qu'à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2023 pour une dette de 119.414 euros, un montant total cumulé, correspondant au solde disponible, de 1.345.666,38 euros a été bloqué sur l'ensemble de ses comptes, et que le surplus bloqué d'un montant de 1.226.251,48 euros lui a été restitué à l'expiration du délai légal de contre-passation de 15 jours, soit le 15 mars 2023. M. [P] apporte donc la preuve que l'ensemble des soldes de ses comptes étaient bloqués jusqu'au 15 mars 2023 (à l'exception du solde bancaire insaisissable de 598,54 euros), et pas seulement les sommes saisies comme le soutient Mme [G], ce qui explique qu'il n'ait pas pu payer l'échéance du 5 mars 2023.
Néanmoins, comme l'a très justement relevé le premier juge, M. [P] ne produit aucun relevé de compte, ce qui aurait permis de savoir si son salaire avait été versé sur son compte entre le 25 février et le 5 mars 2023 permettant le paiement des pensions dues au 5 mars par virement (si un virement automatique avait été mis en place), puisque selon courrier de la Banque Postale du 27 février 2023, les comptes continuaient à fonctionner normalement.
En outre, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Or la saisie-attribution invoquée est la conséquence du non paiement par le débiteur d'autres sommes dues à Mme [G] en vertu de la même ordonnance du 18 janvier 2023.
A cet égard, M. [P] ne saurait prétendre que cette saisie était imprévisible en ce que les parties étaient en discussion sur les sommes dues réciproquement. Les courriels échangés entre les avocats respectifs des parties montrent surtout que les parties étaient en désaccord sur tous les points, qu'il a été demandé à M. [P], à deux reprises les 8 et 16 février 2023, de payer le solde dû sur les pensions de janvier et février 2023, ainsi que l'avance sur part de communauté et la provision ad litem, et que Mme [G] n'a jamais répondu à sa demande de compensation.
En tout état de cause, la force majeure, qui est une cause exonératoire de responsabilité, n'est pas admise en matière d'exécution des décisions de justice.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de paiement direct était parfaitement justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [G]. Les demandes respectives des parties seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,