Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, PREFECTURE DE LA GIRONDE
C/
Monsieur [N] [T], CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE,
--------------------------
N° RG 23/04157 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNOV
--------------------------
du 15 SEPTEMBRE 2023
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 SEPTEMBRE 2023
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 04 septembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, [Adresse 5]
représenté par Madame Pauline DUBARRY, substitute générale près la cour d'appel de Bordeaux,
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
représentée par Monsieur [E] [U],
régulièrement avisés, comparants à l'audience,
Appelants d'une ordonnance (R.G. 22/00978) rendue le 09 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022 (R.G. : 22/02802) et du 10 juin 2022 (R.G. : 22/02834)
d'une part,
ET :
Monsieur [N] [T], né le 19 Octobre 1983 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
régulièrement avisés, comparants à l'audience, accompagné par d'un personnel soignant,
assisté de Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur,[Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 septembre 2023 et orales à l'audience de ce jour,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Septembre 2023
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 09 juin 2022 ordonnant la mainlevée du placement en unité de malades difficiles de monsieur [N] [T] et autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu l'appel formé le 09 juin 2022 par le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux puis le 10 juin 2022 par madame la préfète de la Gironde ;
Vu la décision de la présente cour en date du 17 juin 2022 infirmant l'ordonnance entreprise pour ce qui concerne la mainlevée du placement du patient en UMD, se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande au profit du juge administratif et confirmant la décision de première instance pour le surplus ;
Vu la décision du tribunal des conflits en date du 03 juillet 2023 annulant l'arrêt du 17 juin 2022 ;
Vu la saisine de la cour d'appel de Bordeaux par le conseil de patient sous la forme d'un courriel parvenu au greffe le 04 septembre 2023 ;
Vu les conclusions écrites du ministère public en date du 13 septembre 2023 tendant à infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du placement de monsieur [N] [T] en U.M.D. ;
Vu les observations écrites de monsieur le préfet de la Gironde du 14 septembre 2023 régulièrement communiquées aux parties la veille de l'audience, tendant à s'en remettre sur la question de la compétence du juge judiciaire et concluant au maintien du patient en U.M.D. ;
Vu les conclusions déposées par le patient le 14 septembre 2023 régulièrement communiquées à l'ensemble des parties aux termes desquelles son conseil réclame la confirmation de l'ordonnance déférée et donc la mainlevée de la mesure D'U.M.D.
Vu l'avis de la commission de suivi médical du 2 juin 2023 et du collège d'expert du 12 septembre 2023 ; pièces régulièrement communiquées à l'ensemble des parties ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 15 septembre 2023 à 10 heures ;
A l'audience sont présents en qualité de partie le patient, son conseil, le représentant de la préfecture ainsi que madame la substitute générale.
Chaque partie, reconnaissant à l'audience avoir été destinataire de l'ensemble des conclusions adverses, a présenté ses observations, étant ajouté que monsieur [N] [T] a eu la parole en dernier à la suite de la plaidoirie de son conseil.
Les parties ont été informées à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 15 septembre à 15 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît important, afin d'appréhender les raisons pour lesquelles le juge judiciaire est désormais compétent pour statuer sur la demande de mainlevée du placement en Unité pour Malades Difficiles (U.M.D.) de monsieur [N] [T], d'effectuer un rappel chronologique.
Par arrêté du 31 janvier 2005, M. [N] [T] a été admis sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3]. Une ordonnance de mise en détention provisoire a été rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Pau.
Suite à l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Pau en date du 27 août 2007, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 14 décembre 2007, ayant déclaré monsieur [N] [T] pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, M. le préfet de la région Aquitaine a pris le 30 août 2007 un arrêté maintenant la mesure d'hospitalisation d'office de l'intéressé à l'U.M.D. du centre hospitalier de [Localité 3].
Selon l'article R. 3222-1 du même code, les U.M.D. accueillent des patients qui relèvent de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète décidés par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 ou l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en 'uvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Selon l'article R. 3222-4 du code de la santé publique, dans chaque département d'implantation d'une U.M.D., il est créé une commission du suivi médical, qui peut, en application de l'article R. 3222-5, se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'U.M.D. de son département d'implantation, examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité et peut être saisie, en outre, notamment par la personne hospitalisée. Aux termes de l'article R. 3222-6 du même code, lorsque cette commission, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'U.M.D., constate que les conditions mentionnées à l'article R. 3222-1 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité (...) qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'U.M.D. et informe de sa décision le préfet ayant pris l'arrêté initial d'admission dans cette unité, ainsi que l'établissement de santé qui avait demandé l'admission du patient.
Depuis le 11 janvier 2018, les commissions de suivi médical qui ont été amenées à statuer sur la situation de monsieur [N] [T] ont émis un avis favorable pour un transfert de celui-ci et donc sa sortie de l'U.M.D. (avis des 05 septembre 2019, 03 juillet 2020, 16 novembre 2020, 05 mai 2022 et 2er juin 2023) tout en le maintenant sous le régime de l'hospitalisation complète. Il en a été de même, à quelques nuances près, pour ce qui concerne le collège d'experts (14 juin 2022 et 12 septembre 2023) ;
Le préfet du département, qui a une compétence liée, n'a cependant jamais pris l'arrêté de transfert au mépris des dispositions de l'article R3222-6 du code de la santé publique. L'absence de décision a interpellé le contrôleur général des lieux de privation de liberté (cf courrier du 26 avril 2021).
Face à cette situation, le patient a demandé à plusieurs reprises au juge judiciaire de pallier l'absence de décision administrative.
Dans son arrêt du 17 juin 2022, la présente cour a infirmé la décision du premier juge ayant ordonné la mainlevée de l'U.M.D. et s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette problématique.
Un pourvoi en cassation a été formée à l'encontre de cette décision et est actuellement pendant devant la haute juridiction.
Parallèlement, monsieur [N] [T] a saisi, comme plusieurs arrêts précédents de la présente cour l'y invitaient, le tribunal administratif de Bordeaux. Celui-ci s'est également déclaré incompétent pour statuer.
Le tribunal des conflits a donc logiquement été saisi du conflit de compétence.
Entre-temps, dans un arrêt récent du 26 octobre 2022, la première chambre civile de la cour de cassation a, dans le cadre d'une autre instance, jugé que si le juge des libertés et de la détention est seul chargé de contrôler la procédure de soins psychiatriques sans consentement, et notamment la régularité des décisions administratives, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la mise en oeuvre d'une mesure médicale, telle que le maintien en U.M.D. (n°21-10.706).
Cependant, le tribunal des conflits a, dans sa décision du 03 juillet 2023, estimé que la demande de mainlevée de l'U.M.D. présentée par monsieur [N] [T] relevait de la compétence du juge judiciaire. L'arrêt rendu par la présente cour du 17 juin 2022 a donc été annulé.
Par courriel en date du 04 septembre 2023, le patient a saisi le magistrat délégué par Mme la Première Présidente près la cour d'appel de Bordeaux pour qu'il soit de nouveau statué sur la demande de mainlevée du placement de son client en U.M.D.
Il revient donc au juge judiciaire, qui est désormais compétent pour se substituer, au moins partiellement, à l'autorité administrative, de se prononcer uniquement sur la question de la mainlevée de l'U.M.D., la mesure d'hospitalisation complète n'étant pas remise en cause dans le cadre de l'appel.
Il sera observé, avant de s'interroger sur le bien fondé de la demande, que les différentes vicissitudes procédurales ont alimenté chez le patient le sentiment que l'on s'acharnait sur sa personne, celui-ci déplorant le fonctionnement 'du système' (avis médical du docteur [S] du 27 janvier 2023). La cour avait d'ailleurs indiqué dans son arrêt du 12 mai 2021 que 'l'absence de décision administrative rejaillit incontestablement sur la santé du patient'. Des craintes avaient aussi été émises par le Docteur [V] sur les conséquences de la longueur de la procédure sur l'évolution de la situation mentale de l'intéressé.
Afin de statuer sur la demande de mainlevée de l'U.M.D., les éléments médicaux suivants doivent être relevés :
Avant la commission des faits d'une extrême gravité qui ont été perpétrés au sein du centre hospitalier de [Localité 6], monsieur [N] [T] avait déjà été antérieurement admis en unité psychiatrique car il présentait une pathologie psychotique de nature schizophrénique, avec instabilité de la relation au réel et de l'identité, trouble mental sur fond d'usage de cannabis.
Le docteur [P], qui a longtemps suivi monsieur [N] [T] depuis son arrivée au sein du centre spécialisé de [Localité 3] à la suite de la déclaration d'irresponsabilité pénale, a noté une progressive adaptation de l'intéressé aux soins et, depuis l'année 2013, une nette régression symptomatique après un changement de pavillon et un rééquilibrage de son traitement.
Comme indiqué ci-dessus, les praticiens ayant été amenés à rencontrer régulièrement le patient depuis l'année 2018 :
- confirment que l'intéressé est toujours soumis à des soins que nécessite son état ;
- est désormais, compte-tenu de l'amélioration de sa situation sur le plan médical, en capacité de poursuivre le traitement hors U.M.D.
Certes, le dernier avis du collège d'expert apparaît quelque peu taisant sur la possibilité pour monsieur [N] [T] de quitter l'U.M.D. Néanmoins, il s'évince des observations formulées par deux de ses membres qu'un transfert en unité psychiatrique conventionnelle est clairement évoqué et presque considéré comme acquis.
Le docteur [B], qui a procédé à son examen au cours de l'année 2022, précisait que son état de santé est stabilisé sous traitement psychotrope et 'qu'il ne sera, a priori, jamais mieux stabilisé qu'il ne l'est maintenant. Il concluait en indiquant 'qu'on peut considérer qu'il pourrait justifier désormais d'une possibilité d'hospitalisation dans un cadre psychiatrique plus général que celui de l'U.M.D.' (p. 5).
Quant au docteur [D], nonobstant quelques réserves, il indiquait en mai 2022 'qu'au plan strictement clinique, rien ne s'oppose à ce que la poursuite de la prise en charge s'effectue dans un service de psychiatrique dit classique, au regard de la stabilisation obtenue de son état mental'.
L'amélioration de l'état de santé de monsieur [N] [T] s'est également traduite par une récente mainlevée de la mesure de curatelle dont il faisait l'objet.
Si certains éléments médicaux négatifs sont parfois relevés dans les conclusions du ministère public et du préfet au regard de certains documents médicaux (cf 'discours parfois flou et discordant, organisé sur un mode allusif et interprétatif, peu enclin à l'autocritique, posture de type pseudo paranoïaque' et les 'explications magiques plus confortables pour construire son avenir'), ces troubles ne font que justifier le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans pour autant remettre les observations figurant ci-dessus préconisant une sortie de l'U.M.D.
Au surplus, l'absence, en l'état, de structure adaptée à la situation présentée par monsieur [N] [T] ne constitue pas un motif valable pour justifier son maintien au sein de l'U.M.D.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le juge judiciaire, se substituant à l'autorité administrative, ordonne la mainlevée de la mesure de placement en U.M.D. de monsieur [N] [T] et confirme la décision de première instance sur ce point.
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'imposer aux autorités médicales (A.R.S., centres hospitaliers spécialisés), ni bien entendu à l'autorité préfectorale, l'établissement dans lequel monsieur [N] [T] sera amené à poursuivre les soins sous le régime de l'hospitalisation complète.
Le conseil du patient, dans ses dernières conclusions, indique que les parents de l'intéressé, présents à l'audience, demeurent dans une commune située dans l'agglomération bordelaise et se proposent de l'héberger en cas de sortie temporaire ou définitive. Cette situation semble induire que l'établissement choisi pourrait être celui de [Z] [A] au regard des règles de compétences internes régissant les centres de soins, l'ensemble des parties excluant naturellement celui de [Localité 6].
Il sera observé que, dès le mois de septembre 2019, la direction du centre hospitalier de [Z] [A] émettait d'importantes réserves sur la capacité de l'établissement à accueillir monsieur [N] [T] dans des conditions satisfaisantes et que, dans l'hypothèse de son admission, un accompagnement significatif était nécessaire tant au niveau des ressources humaines que sur le plan sécuritaire. Un courrier du 30 septembre 2020 faisait même état d'un avis défavorable quant à l'accueil du patient.
Comme l'observait le docteur [B], il apparaît nécessaire de mettre en place une équipe médicale psychiatrique suffisamment solide pour assurer une prise en charge en milieu hospitalier au regard de la situation actuelle dans laquelle se trouve le patient.
Il doit être également tenu compte de l'existence d'un certain sentiment de 'malveillance de la part du personnel soignant' (certificat de situation mensuelle du 27 janvier 2023 du docteur [S]).
Il appartiendra donc aux autorités compétentes de déterminer l'établissement le mieux adapté dans lequel monsieur [N] [T] sera admis à la suite de cette décision et de mettre en place les moyens, non seulement nécessaires mais indispensables, pour assurer avec efficacité et constance la poursuite de son suivi psychiatrique, ce qui le docteur [S] qualifie de 'prise en charge claire et conventionnelle'. Il est également indispensable de préserver le patient de toute tentative de reprise de consommation de cannabis, au regard :
- de la 'porosité' de certains centre de soins évoquée dans son rapport par le docteur [D] ;
- de la 'fragilité' dont l'intéressé a admis encore récemment faire preuve sur ce sujet (cf expertise du docteur [D]) ;
- et des conséquences que celle-ci pourrait avoir sur l'évolution de sa santé mentale (expertise du docteur [Y] du 06 octobre 2020).
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 09 juin 2022 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à monsieur [N] [T], à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,