Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-41.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.667
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 89-41.667 et 89-43.884 formés par M. Chadli X..., demeurant "Le Mayol 2", rue Léon Reboul à Toulon (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9è chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... Le Mourillon à Toulon (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-41.667 et 89-43.884 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1988) que M. X..., embauché le 2 avril 1979 en qualité d'ouvrier peintre par M. Y..., a été licencié par lettre du 18 septembre 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que l'employeur avait par lettre du 28 août 1984, déclaré qu'à défaut pour M. X... d'avoir repris son travail ou d'avoir justifié de son absence "au plus tard le 3 septembre au matin", il le considérerait "comme démissionnaire" ; que les relations contractuelles s'étaient ainsi trouvées rompues à cette dernière date ; qu'ainsi, l'absence du salarié à compter du 5 septembre, à la supposer fautive, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de la rupture intervenue antérieurement ; qu'il y a violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que, par lettre du 30 juillet, le salarié avait avisé l'employeur qu'il ne pourrait reprendre son travail à la date prévue, que son passeport ne lui avait été remis que le 5 septembre et qu'un arrêt de travail lui avait été prescrit jusqu'au 15 septembre, ne pouvait sans méconnaître les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, énoncer que l'employeur était fondé à sanctionner, par un licenciement, une absence qui n'avait pas été justifiée auprès de lui, qu'il y a violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas prévenu son employeur en temps utile de son état de santé qui l'empêchait de rentrer de congé ; qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir
qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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