Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-14.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.462
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Moulin, dont le siège est ..., et ayant agence ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., domicilié 3, place Mezirard, 28100 Dreux, pris en qualité de mandataire-liquidateur de Mme Ferreira, demeurant 2 ter, rue de la Fontaine, 28210 Chaudon, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI Le Moulin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les représentants de la société civile immobilière Le Moulin (SCI) avaient été régulièrement convoqués par l'expert, et que la SCI pouvait être touchée à son agence de Nogent-le-Roi, et relevé que les traites impayées à échéance d'août et septembre 1991 se rapportaient à des travaux exécutés avant leur émission, réalisés dans le cadre du marché conclu en février 1991, et pour partie réglés par la SCI qui n'établissait pas l'existence de non-façons, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation des conclusions et sans inverser la charge de la preuve, que la SCI était redevable du prix des ouvrages exécutés par Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Moulin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Moulin à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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