Cour d'appel, 18 juin 2014. 13/00321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00321
Date de décision :
18 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 JUIN 2014
R. G : 13/ 00321 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 01686
X...
C/
Consorts Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Pierre X... né le 09 Octobre 1954 à BASTIA
... 20230 POGGIO MEZZANA
assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Vincent Y... né le 19 Juin 1940 à TUNIS
... 20230 POGGIO MEZZANA
assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie-Jeanne Y... épouse Z... née le 11 Décembre 1966 à BASTIA
... 20230 POGGIO MEZZANA
assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Pierre X..., propriétaire au sein de la copropriété « Alba Serena » à Poggio mezzana, des lots 101, 102, 103, 104, a fait assigner Vincent et Marie-Jeanne Y..., respectivement propriétaires des lots numéro 605 et 606, et 720 de cette copropriété, pour obtenir la démolition sous astreinte d'ouvrages qui empiéteraient sur les parties communes.
Par jugement contradictoire du 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :
déclaré l'action de M. Pierre X... irrecevable,
débouté M. Vincent Y... et Mme Marie-Jeanne Y... de leurs demandes de dommages-intérêts,
condamné M. Pierre X... à payer à M. Vincent Y... et à Mme Marie-Jeanne Y... la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles cette somme comprenant les frais du procès-verbal de constat d'huissier d'un montant de 436, 92 euros,
condamné M. Pierre X... aux dépens.
Pierre X... a formé appel de cette décision le 18 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2013, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes de dommages-intérêts,
- de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- de constater que les consorts Y... ont entrepris sur les lots 605, 606, 720 et 721 des travaux de modification des parties privatives, empiétant sur les parties communes de la copropriété, sans en avoir obtenu l'autorisation, conformément à la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 17 mars 1967,
- en conséquence, de les condamner à démolir ces ouvrages tels que décrits au procès-verbal de constat rectificatif de Me E...en date du 6 juillet 2011, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois passé lequel il sera à nouveau statué sur le quantum d'une nouvelle astreinte,
- de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 août 2013 les consorts Y... demandent à la cour :
- de dire et juger que :
- M. X... ne démontre ni un intérêt légitime ni un préjudice personnel,
- il n'est plus propriétaire du lot 606 et que des lors la procédure concernant ce lot est mal dirigée,
- selon un constat du 5 décembre 2011 il n'y aurait ni extension ni abri de jardin ou de travaux de quelque nature que ce soit concernant le lot 605,
- l'appelant ne rapporte pas la preuve de ses prétentions concernant les lots 720 et 721,
- aucun recours n'a été formé par lui à l'encontre des décisions d'urbanisme ou de l'assemblée générale du 4 juin 2002, et qu'il n'est plus recevable à le faire aujourd'hui,
- les demandes sont irrecevables dans la mesure où elles sont formulées de manière globale,
- le procès-verbal de constat du 6 juillet 2011 qui aurait été modifié illégalement ainsi que le procès-verbal de constat du 16 octobre 2012 qui serait imprécis et erroné doivent être écartés des débats,
- les auvents soutenus par des piliers sont d'origine et que les constructions qualifiées d'abris de jardin sont des locaux pour les compteurs EDF qui existent depuis l'origine,
- les extensions ont été réalisées après autorisation des services d'urbanisme et autorisation du conseil syndical, et qu'elles ne représentent pas plus de 12 m ² par bungalow,
- l'action de M. X... est irrecevable en l'absence de violation de règlement de copropriété ou d'empiétements sur les parties communes, et en l'absence de justification d'un préjudice personnel et direct.
Il sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... et y ajoutant de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire à chacun des défendeur, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais du procès-verbal de constat pour la somme de 436, 92 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes :
En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 si le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice notamment pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic.
M. X... fait valoir qu'il est en droit d'exiger la cessation d'une atteinte irrégulière aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Les intimés contestent ce point de vue, soutenant que l'action n'est pas recevable s'il n'est pas justifié d'un préjudice personnel direct de la part de ce copropriétaire ; en outre ils invoquent des autorisations accordées par une assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2002.
L'article 31 du code de procédure civile, rappelé par le premier juge, prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce M. X... a du fait de sa qualité de copropriétaire dans le lotissement Alba Serena un intérêt légitime à la préservation des parties communes. Il est recevable à agir en restitution d'une appropriation indue d'une partie commune qui peut d'ailleurs se doubler d'une infraction au règlement de copropriété. En effet, chaque copropriétaire est en droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Les intimés versent par ailleurs aux débats un procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2002 qui autorise des demandes de travaux pour MM. A..., B... et C..., tiers étrangers à la présente procédure, et qui ne constitue donc pas un obstacle à la recevabilité de l'action intentée par M. X....
Il convient dès lors, par une disposition infirmative du jugement déféré, de déclarer M. X... recevable en son action et de statuer sur ses demandes.
Sur le fond :
En ce qui concerne le lot numéro 606,
M. Y... justifie par la production d'une attestation de Me F..., notaire, du 1er juin 2011, que ce bien a été vendu à M. D... et par conséquent l'action est, comme le soutiennent les intimés, mal dirigée.
En ce qui concerne le lot 605,
M. X... fait valoir que des travaux ont été réalisés sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Les intimés soulèvent des erreurs dans les constats d'huissier et contestent l'existence des travaux. Par ailleurs ils invoquent l'existence d'autorisations administratives.
Il ressort du deuxième constat de Me E...du 6 juillet 2011, (pièce numero 2 de l'appelant) lequel fait suite à un constat du même jour portant des numérotations erronées (pièce numero 1)- ce qui est reconnu par les deux parties-que les lots numéro 720 et 721, propriétés respectives de Marie-Jeanne et Vincent Y... comportent des abris de jardin construits sur le côté, qui empiètent sur les parties communes, et une extension à l'arrière du bungalow ainsi qu'une ouverture et des barreaux installés à la fenêtre ; il est également établi par ce constat que sur le devant de la maison, sur la façade exposée côté est, il existe une extension et une ouverture.
Le constat du même huissier du 16 octobre 2012 confirme la présence de ces ouvrages.
Sans tenir compte, sur le terrain de la preuve, de la pièce numéro un c'est-à-dire le premier constat du 6 juillet 2011 qui en effet comporte des numérotations de parcelles erronées, il convient de répondre aux observations des intimés.
En ce qui concerne les abris de jardin,
Rien ne démontre qu'il s'agisse de compteurs EDF comme le soutiennent vainement les consorts Y...
En ce qui concerne l'ouverture,
Elle est pratiquée sur l'extension litigieuse et constitue elle-même un élément de la construction irrégulière.
En ce qui concerne les auvents,
Les intimés ne démontrent pas que ces auvents existent depuis l'origine, de plus en réponse à une sommation interpellative qui lui a été délivrée le 1er mars 2012 le maire de Poggio Mezzana a indiqué que les lots numéro 720 et 721 ont fait l'objet d'autorisations administratives d'agrandir leurs surfaces habitables, le 13 septembre 2001. Par conséquent les consorts Y... ne peuvent pas soutenir n'avoir procédé à aucune extension.
Le constat de Me G... du 5 décembre 2011- produit par les intimés eux-mêmes-établit que sur le côté sud de la bâtisse de la parcelle 605 propriété de M. Y... il existe une pergola et qu'une fenêtre au rez de chaussée côté sud comporte des barreaux.
M. Y... ne peut soutenir sans se contredire, d'une part qu'aucune modification des lieux n'est intervenue, d'autre part qu'il existe une modification, en l'espèce un auvent, qui a été autorisée par certificat de la mairie du 16 mars 2011.
Il convient donc de retenir que M. Y... a créé un auvent et fermé une terrasse sur sa propriété comme l'indique le certificat de non opposition à une déclaration préalable délivré par le maire de Poggio Mezzana le 16 mars 2011, sans aucune autorisation du syndicat des copropriétaires.
L'ensemble des extensions auxquelles les propriétaires des lots numéro 605, 720 et 721 ont procédé constitue une modification de leur propre lot mais aussi un empiètement sur les parties communes. En effet, en vertu de l'article quatre du règlement de copropriété, sont des parties communes la totalité du sol c'est-à-dire l'ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites, des cours et jardins, les fondations, les gros murs de façade et de refends, les murs pignons, le gros ¿ uvre des planchers à l'exclusion du revêtement du sol.
Or, l'article 61 de ce même règlement de copropriété prévoit que l'assemblée générale ne peut adopter qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Les consorts Y... ne produisent aucune décision de l'assemblée générale des copropriétaires les autorisant expressément à procéder aux extensions et modifications litigieuses. En outre, et surtout, ces extensions constituent une appropriation indue des parties communes.
Les autorisations administratives régulières qu'ils pourraient détenir ne peuvent suppléer l'absence totale d'autorisation de la collectivité des copropriétaires ; sur ce point il faut rappeler que l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2002 a décidé que concernant les travaux déjà réalisés il est demandé aux personnes concernées, qui ne sont pas les consorts Y..., de fournir au syndicat des copropriétaires des autorisations administratives et que pour les futures demandes l'assemblée générale a mandaté le conseil syndical pour statuer (sur la base de 12 m ²) ; en l'espèce il n'est produit aucune décision du conseil syndical, et il n'est pas davantage démontré que les extensions litigieuses sont d'une surface équivalente à 12 m ². En outre, comme déjà précisé, M. X... est en droit de faire cesser un empiètement sur partie commune, afin d'assurer la sauvegarde juridique de l'immeuble.
En définitive, il convient, au regard des considérations qui précédent, d'accueillir M. X... en ses demandes tendant à la démolition des ouvrages réalisés par les consorts Y... dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois passé lequel il sera à nouveau statué sur le montant d'une nouvelle astreinte.
Cette décision rend sans objet la demande de dommages et intérêts formée par les consorts Y... pour procédure abusive.
L'article 700 du code de procédure civile sera appliqué en faveur de M. X....
Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Vincent et Mme Marie-Jeanne Y...,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevable l'action de Pierre X...,
Constate que des travaux effectués par les propriétaires des lots 605, 720, 721 empiètent sur les parties communes de la copropriété et n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale d es copropriétaires,
Condamne M. Vincent Y... et Mme Marie-Jeanne Y... à démolir les ouvrages qu'ils ont fait réaliser sur leur lots tel que décrits au procès-verbal de constat rectificatif de Me E...du 6 juillet 2011 et au constat de Maître G... du 5 décembre 2011, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte provisoire de cents euros (100 euros) par jour de retard pendant un délai de six mois, passé lequel il sera à nouveau statué sur le montant d'une nouvelle astreinte,
Rejette la demande concernant le lot numero 606,
Condamne solidairement Vincent et Marie-Jeanne Y... à payer à Pierre X... la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Vincent et Marie-Jeanne Y... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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