Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/06325
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06325
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06325 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNOX
Monsieur [D] [S]
c/
S.E.L.A.R.L. [Z] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haute Garonne Protection
Association Garantie des Salaires - C.G.E.A. DE [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°F 20/01139) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 05 février 1971 à [Localité 5] (Bénin) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Haute Garonne Protection, en liquidation judiciaire au 30 mai 2022
N° SIRET : 791 956 311
S.E.L.A.R.L. [Z] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haute Garonne Protection, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau d'ALBI, et Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
Association Garantie des Salaires - C.G.E.A. DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S], né en 1971, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SAS Haute Garonne Protection (ci-après dénommée société HGP), par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 1er mai 2017 et ce, pour assurer le gardiennage d'un chantier à [Localité 6] en Gironde.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 7 novembre 2017, la société a rompu le contrat de M. [S] au motif de la fin du chantier de [Localité 6].
M. [S] a ensuite travaillé sur trois chantiers différents entre le 20 juillet 2018 et le 30 novembre 2019 dans les mêmes conditions, sans avoir, selon lui, bénéficié d'un contrat de travail.
Par courrier du 23 novembre 2019, la société a mis un terme à ses relations contractuelles avec M. [S] en lui notifiant son licenciement au motif de la fin du chantier de [Localité 4] en Gironde.
Le 31 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà du contingent d'heures supplémentaires outre diverses indemnités.
Par jugement rendu le 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Haute Garonne Protection de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
A la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la sociéte le 8 mars 2016 par le tribunal de commerce de Toulouse, le plan de redressement mis en place a fait l'objet d'une résolution par jugement du 30 mai 2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELARL [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 16 juin 2023, l'Association Garantie des Salaires- CGEA de [Localité 7], ci-après l'AGS, a été assignée en intervention forcée et a fait savoir aux termes d'un courrier du même jour qu'elle ne serait ni présente ni représentée, étant dans l'impossibilité d'apprécier la validité des demandes formées par le salarié.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, remis à personne habilitée, la SELARL [Z] [L] a été assignée en intervention forcée.
Ni l'AGS ni le liquidateur n'ont constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions signifiées à la SELARL [Z] [L] et parvenues à la cour le 17 avril 2024, M. [S] demande à la cour, outre de le déclarer recevable en sa demande d'intervention forcée à l'égard tant du mandataire liquidateur que de l'AGS, de prononcer l'opposabilité de la décision à leur encontre et de dire que l'AGS sera garante des sommes dues par la société, fixées à son passif,
- d'infirmer la décision entreprise et de dire son licenciement comme étant dénué cause réelle et sérieuse, en conséquence, de constater et fixer sa créance au passif de la société HGP aux sommes suivantes :
* 11.180,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5.590,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 559,03 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- d'infirmer la décision déférée et de constater que la société a violé son obligation de sécurité de résultat, en conséquence, de constater et fixer sa créance au passif de la société HGP à la somme de 5.590,30 euros à titre de dommages et intérêts,
- d'infirmer la décision déférée et de constater qu'il a effectué des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré, en conséquence, de constater et fixer sa créance au passif de la société HGP aux sommes suivantes :
* 19.840,59 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 1.984,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- d'infirmer la décision déférée et de dire qu'il est légitime à réclamer une indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, en conséquence, de constater et fixer sa créance au passif de la société HGP aux sommes suivantes :
* 4.545 euros bruts au titre de l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos,
* 454,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en conséquence, de constater et fixer sa créance au passif de la société HGP à la somme de 16.770,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code du procédure civile, en conséquence, de constater et fixer sa créance au passif de la société HGP à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société aux dépens de l'instance et l'a condamné aux dépens,
- de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- de condamner la société à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure au titre de la présente instance ainsi que de condamner cette dernière aux dépens,
- de constater et fixer sa créance au passif de la société HGP à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022, soit avant son placement en liquidation judiciaire, la société Haute Garonne Protection demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 29 octobre 2021,
- dire que le licenciement de M. [S] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [S] de sa demande indemnitaire,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [S],
A titre subsidiaire,
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 29 octobre 2021, et en conséquence,
- juger que le licenciement de M. [S] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et la condamner au paiement des sommes suivantes:
* 5.511, 96 euros, correspondant à 3 mois de salaires, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.674,64 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 367,46 euros bruts, au titre des congés payés y afférents,
- rejeter l'ensemble des autres demandes de M. [S],
En tout état de cause,
- lui allouer la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions le condamnant à payer un créancier pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire.
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsqu' un intimé ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Pour infirmation du jugement et au soutien de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [S] invoque le recours illicite au contrat de chantier, qui doit nécessairement être écrit et autorisé par un accord de branche, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il conteste avoir été destinataire de contrats pour les trois chantiers qu'il a surveillés entre juillet 2018 et novembre 2019 ainsi que du courrier de relance du 16 octobre 2019 produit par l'employeur, lui demandant de lui remettre les contrats signés les 20 juillet 2018, 11 octobre 2018 et 18 mars 2019.
Pour conclure à la confirmation de la décision qui a débouté le salarié de ses demandes à ce titre, la société affirme avoir établi deux contrats de travail à durée déterminée, le premier, le 13 juillet 2018, le second, le 4 octobre 2018, et un contrat de travail à durée indéterminée, le 18 mars 2018, contrats que l'appelant aurait refusés de signer malgré ses relances. Selon elle, les attestations ainsi que les déclarations préalables à l'embauche (DPE) concomitantes aux contrats discutés démontrent leur réalité. Elle ajoute que l'existence d'un accord de branche n'est pas une condition sine qua non pour recourir aux contrats de chantier.
Sur ce point, les premiers juges ont retenus que :
« [...]
'Vu les pièces constitutives du dossier étudié tant par le demandeur que par la société défenderesse,
Vu les témoignages respectif joints par les parties,
Attendu que le premier contrat signé par M. [S] était bien un CDI de chantier, que les deux suivants, de plus courte durée étaient des CDD de droit commun, enfin que le dernier contrat était à nouveau un CDI de chantier.
Attendu que la société HGP est fondée dans son droit à avoir recours à ce type de contrat, comme le confirment les dispositions légales (article L.1223-8 du code du travail).
Attendu qu'il apparait qu'en l'espèce M. [S], en ne signant pas ses contrats d'embauche, espérait bénéficier d'une requalification de ceux-ci.
Attendu qu'au terme de ce contrat de type CDI de chantier, le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil ne saurait retenir le motif de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités afférentes.
[...] ».
* * *
L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La signature d'un contrat de'travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de'travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
En l'espèce, il ressort des seules pièces fournies par le salarié dont dispose la cour que la première relation de travail a bien fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 1er mai 2017 rompu le 7 novembre suivant.
Au regard de ses bulletins de salaire pour les périodes du 20 juillet 2018 au 1er août 2018, du 11 octobre 2018 au 31 octobre 2018 puis du 18 mars 2019 au 30 novembre 2019, il est acquis que M. [S] a à nouveau travaillé pour le compte de la société.
Pour tenter d'échapper à la requalification de la relation contractuelle, l'employeur affirme que le salarié a délibérément refusé de signer les contrats qu'il avait établis ce qui caractériserait sa mauvaise foi et son intention frauduleuse.
Cependant, aucune pièce en ce sens n'est versée et il n'est pas démontré que M. [S] a bien été destinataire du courrier de relance que l'employeur lui aurait adressé le 16 octobre 2019.
Par voie de conséquence, il convient de requalifier le contrat du 13 juillet 2018 en un contrat à durée indéterminée de droit commun, cette requalification conduisant à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement, la preuve que le contrat n'ait été conclu que pour la durée du chantier n'étant pas rapportée.
*
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, l'employeur a adressé le 23 novembre 2019 à M. [S] une lettre de licenciement ainsi libellée : « nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement. Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure': fin de chantier de [Localité 4]. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis ['] ».
Compte tenu de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, M. [S] ne peut être licencié en raison de la fin d'un chantier.
Par conséquent, le licenciement intervenu le 23 novembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture sans cause réelle et sérieuse
M. [S] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, employé, niveau 2, échelon 2 de la convention collective applicable..
Au jour du licenciement, il avait une ancienneté de 2 ans et 6 mois ainsi que le fait valoir, à titre subsidaire, l'employeur dans ses écritures et telle qu'elle ressort des bulletins de salaire. Son salaire de référence au regard de ses trois derniers bulletins de salaire s'établit à la somme de 1.990,55 euros.
Sur l'indemnité de préavis
Le salarié sollicite la somme de 5.590,32 euros, ce que conteste l'employeur.
L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois à condition que la convention collective ne prévoit pas de conditions plus favorables pour le salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 3.981,10 euros à ce titre outre 398,11 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la procédure collective.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 11.180,60 euros. L'employeur s'y oppose.
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité qui, au regard de l'effectif de l'entreprise de plus de 10 salariés et de l'ancienneté du salarié, est comprise entre un montant compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire.
Le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
Par conséquent, compte tenu de sa rémunération moyenne, de son ancienneté et de son âge au moment du licenciement, il est en droit de prétendre à la somme de 5.972 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure.
Sur les demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité
Sollicitant l'infirmation de la décision sur ce point et l'allocation d'une somme de 5.591,30 euros en réparation de son préjudice, le salarié affirme avoir travaillé dans des conditions humiliantes et dégradantes, à défaut d'avoir pu disposer, sur les chantiers qu'il surveillait, de toilettes, de lieux de repos et de matériels de protection alors qu'il se trouvait seul parfois de jour comme de nuit dans des endroits isolés.
Il ajoute avoir averti en vain l'employeur de cette situation. Par ailleurs, il demande à la cour d'écarter des débats les attestations fournies par l'employeur empreintes de partialité pour avoir été établies par des salariés sous la subordination de celui-ci.
Pour confirmation de la décision critiquée, la société affirme que du matériel PTI (protection du travailleur isolé) était à la disposition de M. [S] qui, par ailleurs, n'a jamais fait état de ce défaut à l'occasion des mains courantes qu'il complétait régulièrement. Elle fait référence aux attestations de plusieurs salariés et clients confirmant la présence de base de vie avec sanitaires et de PTI.
Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande aux motifs suivants :
« Attendu que les allégations de M. [S] relatives à l'obligation de sécurité et d'exécution déloyale du contrat de travail s'appuient sur des faits très largement contredits par les multiples témoignages apportés tant par les salariés actuels que par d'anciens salariés de la société HGP.
Attendu que l'équipement des chantiers prévoit toujours une base de vie avec sanitaires et qu'il est possible de prendre du repos dans un local prévu à cet effet et que cela est attesté par les contrats convenus entre la société HGP et ses clients ainsi que plusieurs attestations.
Le conseil juge que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité ni exécuté déloyalement le contrat de travail.».
Aucune pièce n'a été produite par la société.
Une lecture attentive des mains-courantes versées aux débats par le salarié sur la période concernée, complétées tant par ses collègues que par ses soins, ne permet pas de retrouver des mentions relatives à l'absence de lieux de repos et d'aisance alors que sont inscrits tous les événements marquants de la surveillance, la prise et la fin de service, les rondes effectuées, ou la présence de tiers ou d'animaux sur le site.
Le 15 avril 2019, le salarié écrit que la terre est très boueuse et qu'il existe un : « risque glissement et enfoncement de pieds ou voiture qui s'enlise ; faites très attention pendant les rondes surtout en cas de pluie ».
Les attestations qu'il verse établies par deux anciens salariés, Messieurs [Y] et [C] ne font pas état d'une telle carence alors que l'un d'entre eux évoque pourtant l'absence de PTI.
Dès lors, le grief tenant au défaut de lieux de repos et de toilettes n'est pas établi ; en revanche, le défaut de protection alors qu'il surveillait essentiellement seul des chantiers isolés nuitamment est corroboré par l'attestation de M. [Y].
En conséquence, il lui sera alloué une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la procédure.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
A l'appui de la demande, M. [S] soutient avoir réalisé 1.596 heures supplémentaires entre le 1er mai 2017 et le mois de novembre 2019 qui ne lui ont pas été rémunérées, dont 265 majorées à 25% et 1.331 majorées à 50%, représentant une somme due d'un total de 19.840,59 euros.
Il produit :
- des tableaux récapitulatifs établis par ses soins pour juillet 2017, septembre 2017, octobre 2017, du 20 au 23 juillet 2018, du 18 au 31 mars 2019, pour avril 2019, mai 2019, juin 2019 juillet 2019, août 2019, octobre 2019 et novembre 2019 faisant apparaître le total des heures journalières travaillées en précisant l'heure d'arrivée et de départ,
- des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires établis à partir de ses tableaux précédents mais commençant au mois de juin 2017,
- les mains-courantes attestant de ses horaires,
- des SMS adressés à la secrétaire de la société auxquels sont annexés les tableaux récapitulatifs de ses horaires pour octobre 2019, novembre 2019, juillet 2018, octobre 2017, et septembre 2017 dont la destinataire a accusé réception au moins pour l'un d'entre eux,
- un planning qui lui a été adressé par la secrétaire pour le mois de mars mais sans précision de l'année concernée,
- les attestations de Messieurs [Y] et [C] évoquant une pratique d'heures supplémentaires importantes imposée : « l'amplitude horaire journalière était en moyenne de 15 heures et le week-end de 24h/24 ».
L'employeur soutient qu'il est impossible que le salarié ait pu réaliser autant d'heures supplémentaires alors qu'il n'a travaillé que 6 mois en 2017 et qu'il a falsifié les mains courantes ce dont attesteraient des salariés.
Il relève qu'au mois d'octobre 2019, il prétend avoir travaillé 310 heures alors que son planning prévoit 13 jours de travail soit un total de 156 heures. Il ajoute qu'au mois de juillet 2017, M. [S] n'a pas travaillé du 2 au 3, du 8 au 11 du 14 au 18 du 23 au 25 et du 29 au 30.
Il indique que bon nombre de salariés actuels et anciens, confirment ne pas réaliser beaucoup d'heures supplémentaires.
Il invoque enfin un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 15 février 2021 démontrant que les tableaux d'heures supplémentaires joints aux SMS adressés par le salarié à la secrétaire de l'entreprise « ne sont pas ouvrables ».
Les premiers juges ont retenu que :
« Au travers des pièces jointes aux dossiers des parties, le requérant n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, en particulier en comparant son relevé d'heures avec celui d'un salarié travaillant en même temps que lui.
Qu'en effet, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Attendu qu'il est démontré par la partie défenderesse qu'un certain nombre de mains courantes ont été falsifiées aux fins de faire apparaître des heures non effectuées, y compris les jours de repos prévus à l'avance et qu'en conséquence ces heures non effectuées ne sauraient donner lieu à quelque règlement que ce soit.
Qu'en conséquence la contrepartie obligatoire en temps de repos n'est pas due.
Que, de façon corollaire, le travail dissimulé ne saurait être constitué.»
*
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les pièces et le décompte produits par le salarié au soutien de ses demandes sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne produit aucun document de suivi du temps de travail de M. [S] ni aucun élément justifiant des horaires effectivement réalisés par ce dernier.
Néanmoins, en considération des explications et des pièces produites au regard des observations et anomalies relevées par l'employeur, de l'absence de prise en compte des temps de pauses, des incohérences figurant sur les tableaux qui comportent parfois des totaux différents pour un même mois et des montants demandés différents (19.840,59 euros aux termes des écritures pour 1.596 heures supplémentaires tandis que le tableau récapitulatif fait état de 2.071 heures supplémentaires), la cour a la conviction que M. [S] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'il revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 8.128,60 euros euros bruts outre celle de 812,86 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Se référant à un contingent annuel de 329 heures fixé par la convention collective applicable, M. [S] sollicite le paiement de la somme de 4.545 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre les congés payés afférents.
La société n'a pas conclu autrement qu'en soutenant que la réalisation d'heures supplémentaires n'est pas démontrée par le salarié.
***
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 50% lorsque l'entreprise emploie moins de 20 salariés.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporter à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afferents.
Au vu des heures supplémentaires précédemment retenues, la créance de M. [S] sera fixée à la somme de 507,51 euros incluant les congés payés afférents.
Sur l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Au soutien de sa demande de fixation de sa créance à hauteur de la somme de 16.770,90 euros, M. [S] soutient que l'intention frauduleuse se déduit du quantum des heures supplémentaires réalisées dont l'employeur avait connaissance et qu'il n'a pas contesté.
La société s'oppose à cette demande se référant à la motivation du jugement ainsi libellée : « de façon corollaire le travail dissimulé ne saurait être constitué ».
* * *
M. [S] n'obtient gain de cause que partiellement quant aux différents rappels de salaire qu'il sollicite et seulement aux termes d'un long débat judiciaire alors qu'il n'avait formé aucune réclamation quant aux heures supplémentaires pendant la relation contractuelle et même après la rupture de son premier contrat intervenu en novembre 2017.
L'élément intentionnel requis par l'article L. 8221-5 du code du travail étant insuffisamment établi, M. [S] sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223- et la d écision entreprise sera sur ce point confirmée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective mais il n'apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société.
L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'AGS, dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entreprisf en ce qu'il débouté M. [S] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en date du 13 juillet 2018 liant M. [S] à la société Haute Garonne Protection en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de ce contrat le 23 novembre 2019 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [S] au passif de la procédure collective de la société Haute Garonne Protection, représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL [Z] [L], prise en la personne de Maître [Z] [L], aux sommes suivantes :
- 8.128,60 euros euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 812,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 507,51 euros au titre de la contrepartie au droit à repos compensateur,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 3.981,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 398,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.972 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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