Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSR - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [U]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [B] [U]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anaïs, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [W], interprète en langue roumaine,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BRIOLIN Naïlla
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation en fait
- erreur de fait
- erreur d’appréciation au regard de l’art 8 de la CEDH
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’assignation à résidence : il a une CNI et une adresse stable
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vais rester au centre ou je vais être libéré ?
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2024 à 20h40 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/05/2024 à 16h57 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/05/2024 reçue et enregistrée le 28/05/2024 à 11h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître BRIOLIN Naïlla
PERSONNE RETENUE
M. [B] [U]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anaïs, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [W], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 mai 2024 notifiée le même jour à 20 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] né le 27 mai 1992 à [Localité 1] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 mai 2024, reçue le même jour à 16 heures 57, [B] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [U] soutient les moyens suivants:
- insuffisante motivation en fait et erreur de fait, le préfet ne tient pas compte de la durée de présence en France de l’intéressé qui s’y trouve depuis 2012, il a bien dit dans son audition qu’il était hébergé chezsa soeur,
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, ses parents et sa soeur sont en France,
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, il a une adresse chez sa soeur, il l’a dit en audition, il a été hospitalisé expliquant qu’il n’ait pas respecté l’assignation à résidence.
Le conseil de l’administration relève qu’il n’avait pas justifié de l’adresse chez sa soeur, et qu’il a déclaré qu’il reviendrait s’il était éloigné.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 28 mai 2024, reçue le même jour à 11 heures 53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et sollicite son assignation à résidence.
Le conseil de l’administration rappelle qu’il s’est soustrait à l’assignation à résidence administrative, qu’il a été absent un mois et parle d’une hospitalisation de 15 jours, et qu’il est déjà revenu suite à un précédent éloignement.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et l’erreur de fait :
La décision administrative est parfaitement motivée et détaillée. Elle revient sur les décisions déjà prises à l’encontre de l’intéressé et qui n’ont pas été respectées.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH :
Il s’agit d’un critère d’appréciation relevant de la compétence du tribunal administratif.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Dans son audition [B] [U] a fini par dire qu’il vivait chez sa soeur depuis “avant hier” de sorte qu’il n’y a pas d’erreur d’appréciation de l’administration sur l’absence de domiciliation stable et effective. Aucun justificatif de cette adresse n’est par ailleurs produit au soutien du recours.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La demande d’assignation à résidence est faite sans aucun justificatif de domicile actuel. Elle est donc impossible.
***
L’intéressé est en possession de sa carte d’identité roumaine, une demande de routing a été faite et sa situation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1181 au dossier n° N° RG 24/01180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [U] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [B] [U] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2024 à 20h40
Fait à LILLE, le 29 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment