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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-18.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.825

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte du 26 décembre 1996, M. X... a donné à sa mère l'usufruit d'un chalet dont il était propriétaire puis en a cédé, à titre d'échange, la nue-propriété à sa soeur, Mme X... ; que M. X... occupait à titre gratuit ce chalet lorsqu'il a été détruit par un incendie ; que la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, assureur de Mme X..., après avoir indemnisé son assurée, a engagé contre M. X... et son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes, une action subrogatoire en dommages-intérêts fondée sur l'article 1880 du code civil, d'une part, sur les articles 1641 et suivants, d'autre part ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'ayant retenu que l'incendie avait été causé par un vice de construction de la cheminée, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'avait pas commis de faute dans la garde et la conservation de la chose et qu'ainsi sa responsabilité ne pouvait être recherchée ; que le moyen n'est fondé en aucune de des branches ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 1707 et 1645 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France de leur action fondée sur l'article 1645 du code civil, l'arrêt attaqué retient que cette action ne permet pas d'indemniser le coût de la perte du bien ; qu'en statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts alloués sur ce fondement permettent de réparer les dommages de toute nature causés par le vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France de leur demande, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... et la société Groupama Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, in solidum, M. X... et la société Groupama Rhône-Alpes à payer à Mme X... et à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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