Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 1998. 96PA02206
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
96PA02206
Date de décision :
28 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(2ème Chambre)
VU, enregistré le 31 juillet 1996 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91 11404/1 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. François Y... décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux forfaitaires, au titre des années 1982 et 1983 ;
2 ) de remettre à la charge de M. François Y... les suppléments de droits simples contestés mis en son nom en qualité d'associé de la société de fait Y... Moussa et François ;
3 ) de substituer aux pénalités afférentes à ces droits en principal l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. François Y...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et de l'article 238 bis L du code général des impôts que les membres des sociétés de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ;
Considérant que M. François Y... et M. Moussa Y... ont acquis le 24 mai 1976 un fonds de commerce pour l'exploitation d'un hôtel sis ... (9ème) et que les bénéfices tirés de ce fonds de commerce établis au nom de la société de fait Y... François et Moussa ont été fixés forfaitairement pour la période biennale 1982-1983 respectivement à 43.000 F pour la première année et à 18.000 F pour la seconde ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que les bases forfaitaires devaient être portées à 245.300 F pour 1982 et à 176.330 F pour 1983, a notifié le 28 août 1986 une nouvelle proposition de forfait sans que les intéressés présentent d'observations dans le délai imparti ; qu'après qu'une seconde notification ait été adressée, personnellement, à M. François Y..., le 9 décembre 1986, le service a procédé à la mise en recouvrement des impositions à l'impôt sur le revenu correspondant à sa quote-part de bénéfice de la société de fait ; que le tribunal administratif de Paris, saisi du litige après le rejet de la réclamation de l'intéressé, a déchargé M. François Y... des impositions litigieuses au motif que l'administration n'établissait pas l'existence, en 1982 et 1983, de la société de fait Y... François et Moussa et que, notamment M. François Y... participait à sa gestion et à ses résultats ;
Considérant qu'il résulte des éléments fournis par l'administration en appel que l'inscription au répertoire national des entreprises a été souscrite le 26 juin 1976 au nom de la société de fait Y... François et Moussa ; que le courrier adressé au centre des impôts concernant le forfait des bénéfices de la période biennale 1982-1983 était, y compris celui relatif à la cessation d'activité, rédigé à l'en-tête de la société de fait susmentionnée ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les déclarations professionnelles n 951 souscrites depuis le commencement de l'exploitation du fonds de commerce ont été établies au nom de la société de fait ; qu'ainsi, l'admi-nistration était en droit de s'en tenir aux apparences ainsi créées pour regarder les bénéfices en cause comme produits par cette société de fait ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour prononcer la décharge des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévo-lutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par M. François Y... tant en première instance qu'en appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. François Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de fournir ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il est fait valoir que M. François Y..., souffrant de troubles mentaux graves, était dans l'incapacité absolue de suivre la procédure visée à l'article L.57 du livre des procédures fiscales et ainsi de formuler utilement des observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, d'un rapport judiciaire versé au dossier que M. François Y... était, dès 1983, dans un état mental entraînant son incapacité totale à accomplir les actes courants de la vie civile ; que si cette incapacité mentale ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause, en faveur de M. François Y..., l'obligation fiscale elle-même, elle faisait toutefois obstacle à ce que soit mise en oeuvre la procédure de redressement définie par les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, sans qu'il ait été pourvu aux intérêts de M. François Y... par la désignation, dans les formes légales, d'une personne habilitée à le représenter auprès de l'administration ; qu'ainsi, les impositions litigieuses doivent être regardées comme ayant été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que décharge des impositions litigieuses doit, en conséquence, être accordée à M. François Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
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