Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023. 2312305
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312305
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
Il soutient qu'il ne peut faire l'objet d'un transfert dès lors qu'il possède des attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant turc né le 25 février 1987, M. D A a introduit une demande d'asile en France le 28 juillet 2023. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités croates. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 1er aout 2023 aux autorités croates, qui l'ont acceptée explicitement le 15 aout 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si M. A se prévaut de la présence d'attaches familiales en France, il ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Par ailleurs, il ressort des pièces que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine om il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 septembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. BLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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