Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00556
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2012
X...
Y... EPOUSE X...
C/
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du Tribunal de Grande instance de Fort-de-France, en date du 19 juillet 2011, enregistré sous le no 10/ 00034.
APPELANTS :
Monsieur Camille X...
...
24000 PERIGUEUX
représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Marie-Louise Y... EPOUSE X...
...
24000 PERIGUEUX
représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 21 mars 2012.
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 08 juin 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport
Assesseur : Mme HAYOT, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 SEPTEMBRE 2012
Greffier : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé après débats en chambre du conseil, hors la présence du public (art 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme X..., ont saisi le 5 mars 2010 la CIVI de Martinique pour obtenir du fonds de garantie l'indemnisation de leurs préjudices moraux et matériels à la suite du décès de leur fille Martine, tuée par Patrick Z..., condamné pour ces faits à une peine de 19 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'appel de la Martinique.
Par décision du 19 juillet 2011, la CIVI leur a alloué une somme de 25 000 € chacun au titre de leur préjudice moral personnel, 1 000 € chacun au titre du préjudice héréditaire tenant aux souffrances de leur fille durant l'agression et une somme de 7 247, 62 € pour leurs dépenses liées aux frais d'obsèques outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 août 2011, ils ont formé appel de la décision, limité à l'appréciation du préjudice héréditaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées le 18 octobre 2011, ils font valoir que la CIVI, se contredit en reconnaissant la violence extrême de l'agression et des coups portés et le fait que le décès n'a pas été instantané, tout en réduisant considérablement l'indemnisé allouée au titre des souffrances endurées par la victime, qui selon les conclusions du médecin légiste est décédée de mort violente, à la suite de blessures multiples qui lui ont nécessairement causé d'intenses souffrances, à ajouter au stress aigu de l'agression subie dans les mêmes conditions par son compagnon assassiné sous ses yeux.
Le droit à réparation de ce dommage est entré dans son patrimoine, et ses parents, et seuls ayants-droit sont fondés à l'exercer. Ce préjudice extrême, même de durée limitée, qui pourrait correspondre à une évaluation de 6/ 7 voire 7/ 7, a été justement arbitré par la cour d'assises de la Martinique à la somme de 40 000 €. Ils demandent à la cour de réformer la décision attaquée et de leur allouer de ce chef une indemnité de 20 000 € chacun, outre 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 9 décembre 2011, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et autres Infractions (FGTI) conclut à la confirmation de la décision. Il admet qu'il est désormais admis que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès se transmet à ses héritiers, mais rappelle que les ayants-droit doivent prouver ce préjudice. Or, la lésion désignée « plaie no1 », par le médecin légiste, qui est considérée comme responsable du décès après avoir entraîné un important traumatisme cranio-cérébral, a aussi entraîné un coma létal dans les minutes ayant suivi le coup. La chronologie des coups ne peut être établie, sauf à les situer périmortem, et rien n'indique que la victime ait assisté à l'agression et au décès de son compagnon. Subsidiairement, le fonds demande à la cour de fixer le préjudice héréditaire à une somme maximum de 5 000 € pour chacun des parents.
Le ministère public a visé la procédure sans autres observations le 21 mars 2012.
MOTIFS
Le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès se transmet à ses héritiers. Il appartient à ces derniers de l'exercer au nom de leur auteur, de sorte que la charge de la preuve de ce préjudice repose sur eux. Par ailleurs, la CIVI est une juridiction autonome, qui n'est pas liée par l'appréciation qui en a été faite par les autres instances ayant eu à en connaître.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les faits pour lesquels M. Z... a été condamné et qui ont causé le décès de Martine X... ont été d'une extrême violence. La difficulté d'apprécier le préjudice de la victime tient à l'impossibilité scientifique de retrouver la chronologie des coups portés. Le rapport d'expertise permet seulement de retenir qu'ils sont tous périmortem, et que les deux étant susceptibles d'être mortels n'ont pu que provoquer une mort rapide précédée d'une perte de conscience. Il n'est pas permis non plus de déduire des éléments de l'enquête que Martine X... aurait assisté aux violences subies également pas son compagnon, et au décès de ce dernier. Toutefois, en dépit du probable déroulement des faits sur une courte période de temps, il doit être retenu comme éléments du préjudice indemnisable, la surprise et la violence de l'agression, la peur et la perspective d'une mort certaine, et la douleur des sévices subis avant la perte de conscience ayant précédé l'extinction des fonctions vitales. Ce préjudice sera liquidé à la somme de 10 000 €. Les requérants justifiant de leur qualité de seuls héritiers de leur fille, il convient de leur allouer à ce titre une somme de 5 000 € chacun et de réformer la décision à ce titre.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants.
Les dépens resteront à la charge du trésor public, et à ce titre, la demande de distraction au profit du conseil de M. et Mme X... ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée au titre de l'indemnité allouée en réparation du préjudice héréditaire ;
L'infirme en conséquence, en ce qu'il a alloué aux requérants une somme de 26 000 € chacun ;
Statuant à nouveau ;
Alloue à M. et Mme X... la somme de 30 000 € chacun en réparation à la fois de leur préjudice d'affection, et du préjudice héréditaire de souffrances de la victime ;
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que la décision sera notifiée aux parties conformément aux dispositions de l'article R50-22 du code de procédure pénale.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
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